Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
3) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 1er juin 1986 à Lagos (Nigéria), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 23 janvier 2025 par les services de police, versé au débat par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023, se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante nigériane titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en cours de validité. À cet égard, s’il fait état de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec cette dernière, le 24 janvier 2025, cet événement, postérieur à la date de la décision attaquée, ne peut suffire à établir l’ancienneté, l’intensité et la continuité de leur relation, tout comme les autres pièces versées au dossier, à savoir quatre photographies dont la plus ancienne date de septembre 2018, des témoignages, une attestation de leur fournisseur d’énergie, deux comptes rendus médicaux et trois billets d’avion, et ce, d’autant que sa compagne s’est déclarée célibataire lors de son renouvellement de titre de séjour le 17 janvier 2024. En outre, s’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière, sa participation régulière à des activités sportives telle que la pratique du football, n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration sociale sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays, où résident selon ses déclarations, sa mère, ses trois frères et ses quatre sœurs. Dans ces conditions, et alors que sa fille mineure réside avec sa mère en Italie, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision contestée.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas vocation à fixer le pays de renvoi, et M. B… ne peut ainsi utilement soutenir que la décision en litige obligerait son enfant, qui vit en Italie, à être séparé de son père qui devrait repartir au Nigéria. En tout état de cause, si M. B… soutient entretenir une relation intense avec son enfant qui réside en Italie avec sa mère, il se borne à produire six photographies, un acte de naissance et un certificat de scolarité, sans livrer aucun élément probant qui permettrait d’établir sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de tout ce qui précède, et notamment du point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Au regard des pièces versées au dossier, à savoir le passeport de l’intéressé en cours de validité à la date de la décision attaquée, une quittance de loyer du mois de janvier 2025 et une attestation d’un fournisseur d’énergie, il n’est pas établi que M. B… ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une décision de refus de délai de départ volontaire soit prononcée à son encontre. Le préfet de la Haute-Garonne a, par suite, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 portant refus de délai de départ volontaire, et par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 23 janvier 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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