Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2403133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. F… B…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
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elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
et les observations de Me Soulas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 janvier 2004 à Bamako (Mali), déclaré être entrée en France le 26 janvier 2021. Confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 5 août 2021, il a sollicité, le 24 juin 20022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 27 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d’éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit
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et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement susvisé du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers (…) séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers (…) ». Il est constant que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il y a séjourné de manière irrégulière. Dans le cadre de sa première demande de titre de séjour, le préfet a donc légalement pu transmettre au système central Eurodac, par l’intermédiaire de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, les données dactyloscopiques des empreintes digitales relevées sur le requérant, afin de s’assurer que celui-ci n’avait pas au préalable introduit une demande de protection internationale auprès d’un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du fichier Eurodac aurait été réalisée en dehors des cas limitativement énumérés par le règlement du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, entachant ainsi la décision attaquée d’un vice de procédure, doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Dans la décision attaquée, le préfet a notamment relevé que le requérant avait fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance n° 4376 établi le 8 juin 2021, un extrait d’acte de naissance n° 113 RG établi le 10 juin 2021 et une carte consulaire délivrée le 7 décembre 2021 par les autorités consulaires en poste à Lyon (Rhône), lesquels avait fait l’objet d’une expertise par le service d’analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) ayant conclu à leur caractère authentique. Il a également relevé que les vérifications entreprises sur le fichier Eurodac à partir de ses empreintes digitales avait donné un résultat positif et permis d’établir que l’intéressé était connu des autorités italiennes, sous l’identité de M. A… B…, né le 5 novembre 1998 au Mali. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la transmission des empreintes digitales de M. B… au système central Eurodac par la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, le 24 juin 2022, il est apparu que ces empreintes étaient identiques aux empreintes digitales relevées le 17 février 2017 par les autorités italiennes. Le ministère de l’intérieur italien a par ailleurs informé les autorités françaises, le 15 septembre 2022, que le titulaire de ces empreintes digitales s’était vu accorder la protection subsidiaire en Italie et bénéficiait pour ce motif d’un titre de séjour expirant le 6 mai 2024. Le préfet en a déduit, dans la décision attaquée, que « compte tenu (…) de vos multiples identités, vous ne justifiez donc pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize-ans et l’âge de dix-sept ans ».
Le requérant est ainsi connu sous deux identités distinctes, M. F… B… né le 10 janvier 2004 à Bamako (Mali) et M. A… B… né le 5 novembre 1998 au Mali. S’il fait valoir qu’il a donné une fausse identité et une fausse date de naissance aux autorités italiennes, lesquelles lui auraient accordé la protection subsidiaire sans procéder à aucune vérification, la seule circonstance que les extraits de jugement supplétif et d’acte de naissance produits à l’appui de sa
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demande de titre de séjour déposée en France seraient authentiques ne suffit pas à établir que ces actes se rapporteraient à sa personne, dès lors qu’ils ne comportent aucune mention, telle que des empreintes digitales ou une photographie, permettant de les rattacher à lui. Il est par ailleurs constant que la carte consulaire et le passeport, qui ne sont pas des actes d’état civil mais de simples documents d’identité, ont été établis à partir desdits extraits de jugement supplétif et d’acte de naissance, dont il n’est pas établi, comme il vient d’être dit, qu’ils se rapporteraient effectivement à la personne du requérant. Enfin, les photos figurant sur ces deux documents d’identité ne représentent pas la même personne. Par suite, et comme le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne en défense, M. B… est donc effectivement titulaire de deux identités valides et de même valeur, et détenait en outre, à la date de la décision en litige, un titre de séjour en cours de validité, délivré par les autorités italiennes, sous l’une de ces deux identités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’identité de M. B… n’était pas établie et que, pour ce motif, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci.
Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif qu’il était détenteur de plusieurs identités et donc, par voie de conséquence, que son identité n’était pas établie. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Au demeurant, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne vivait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, alors que, d’une part, il avait préalablement vécu plus de cinq ans en Italie, pays où il s’est rendu après avoir quitté le Mali et où il résidait régulièrement depuis le 17 février 2017, après avoir passé toute sa jeunesse au Mali, et, d’autre part, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne disposerait pas d’attaches personnelles et familiales dans aucun de ces deux pays, où il a vécu la majeure partie de sa vie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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