Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2300152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans les vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 435,20 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1992, est entré en France le 17 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu le changement de son statut vers conjoint de français et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuel, renouvelée en 2021 et valable jusqu’au 19 juin 2023. Le 27 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 6 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus. Par lettre du 7 décembre 2022, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus qui en l’absence de réponse de la préfète a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié avec une ressortissante française le 19 novembre 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. De cette union est né un enfant de nationalité française, le 23 octobre 2020. A l’occasion de sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans le 27 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a saisi les services de gendarmerie le 4 février 2022 afin de s’assurer de la communauté de vie du couple. Il ressort du rapport d’enquête adressé par la compagnie de gendarmerie départementale de Bellac qu’à l’occasion de leur visite au domicile du couple le 25 février 2022, seul le requérant était présent, son épouse étant en déplacement à Marseille, selon ses dires. Toutefois, le rapport fait également mention que quatre jours auparavant, le 21 février 2022, M. A avait déposé une main courante dans laquelle il indiquait que sa conjointe était partie sans prévenir à Marseille avec leur fils de 16 mois et qu’à son retour, elle souhaitait le voir quitter le domicile conjugal. Interrogée par la brigade à son retour de Marseille le 28 février 2022, cette dernière a indiqué que le couple était en instance de divorce et qu’elle ne souhaitait plus vivre avec son mari. Si par un courrier du 30 août 2022, elle indiquait qu’elle était toujours en couple avec son époux, le 22 septembre 2022, elle contactait le bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture afin d’informer ce service du départ du requérant du domicile familial et de l’engagement d’une procédure de divorce. L’intéressée a confirmé ses propos par un courrier du 27 septembre 2022 adressé à la préfète de la Haute-Vienne dans lequel elle a indiqué que M. A lui avait demandé d’établir une attestation pour obtenir une carte de résident de dix ans afin de pouvoir demander la nationalité française dans le but de naturaliser les enfants de son frère, qu’ils étaient séparés depuis le 8 septembre 2022 après une première séparation en février 2022, qu’elle avait initié une demande de divorce, et qu’elle avait déposé une main courante à la gendarmerie. Si le requérant produit divers documents postérieurs à cette correspondance établis exclusivement à son nom mais mentionnant l’adresse du domicile conjugal, ainsi qu’un courrier de son épouse du 31 janvier 2023 par lequel elle indique avoir abandonné sa requête en divorce, tous deux postérieurs à la décision attaquée, ces éléments ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, suffire à établir que la communauté de vie entre les époux avait repris à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient que le traitement de sa demande a été particulièrement déloyal dès lors qu’une semaine après la lettre adressée par son épouse à la préfète de la Haute-Vienne cette dernière lui a opposé un refus, il ressort des pièces de ce même dossier que depuis le dépôt de sa demande de carte de résident, la préfète l’a sollicité à deux reprises les 7 février et 21 juillet 2022 afin qu’il produise un certain nombre de pièces nécessaires à son instruction. Ces deux courriers présentés en recommandé à son domicile ont été retournés à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » attestant ainsi que l’instruction de sa demande a été initiée dès son dépôt et non au lendemain de la réception du courrier de sa conjointe. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. A et son épouse n’était pas établie et c’est à bon droit que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, M. A est titulaire depuis le 20 juin 2019 d’une carte de séjour pluriannuel qui a fait l’objet d’un renouvellement le 20 juin 2021, valable jusqu’au 19 juin 2023. Dès lors, le refus de délivrance d’une carte de résidence de dix ans n’a pas eu pour effet de le priver de son droit au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont inopérants et doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, et auxquels il envisage de refuser un tel titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions en prévoyant la délivrance. M. A ne remplissant pas les conditions de fond pour prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident de dix ans, il n’est pas fondé à soutenir que faute de saisine de la commission du titre de séjour, le refus qui lui a été opposé a été pris en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. Par conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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