Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant des États-Unis d’Amérique né le 10 mai 1967, est entré en France pour la dernière fois le 12 février 2024, selon ses déclarations. Il a présenté le 14 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau des migrations et de l’intégration, qui dispose d’une délégation de signature du 22 décembre 2023, l’autorisant à signer notamment les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, publiée dans le recueil n°154 des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 13 mai 2023 une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, après une vie commune débutée en 2021. A cet égard, il n’est pas contesté qu’il entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et qu’il n’a pas présenté, par l’intermédiaire de son épouse, de demande en ce sens. Si l’intéressé fait valoir que son épouse est atteinte d’un adénome hypophysaire, il n’établit, en tout état de cause, par aucune pièce que l’état de santé de sa compagne ferait obstacle à ce qu’il retourne provisoirement dans son pays d’origine pendant l’instruction d’une demande de regroupement familial. De même, l’arrêté attaqué n’apparaît pas de nature à faire obstacle aux liens qui unissent le requérant au jeune fils de son épouse. Par ailleurs, et alors que l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Enfin, la circonstance qu’il soit le père d’un enfant roumain résidant en Roumanie n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
6. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409716
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