Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2302968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 9 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte (ADVSEA) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, l’association départementale du Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte, représentée par Me Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 octobre 2024, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de Vaucluse, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal d’admettre son intervention, de faire droit aux conclusions de la requêtes de M. A et de mettre à la charge de l’Etat et de l’association départementale du Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se réfère aux moyens soulevés par M. A et soutient, en outre, qu’il a intérêt à intervenir au soutien de la requête de M. A au regard de son objet statutaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Cagnon, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché en qualité d’éducateur spécialisé, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2016, au sein de l’Association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte, où il détenait un mandat de membre élu du comité social et économique depuis le 13 janvier 2023. Par courriers des 18 et 19 avril 2023, l’association a sollicité, auprès de l’administration, l’autorisation de le licencier pour « faute grave ». M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur l’intervention du syndicat des services de santé et services sociaux de Vaucluse :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. En l’espèce, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Vaucluse, qui a notamment pour but la défense individuelle et collective des intérêts professionnels de ses membres, intervient au soutien de M. A dans la présente requête. Par suite, le syndicat justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien de cette requête. Son intervention doit dès lors être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. () ». Et aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat () ».
5. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à l’articles R. 2421-11 du code du travail impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande présentée par le salarié concerné par la procédure de licenciement et tendant à ce que, faute d’y avoir eu accès, copie lui soit donnée des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, d’assurer à ce salarié la possibilité soit de consulter librement ces pièces et d’en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée. L’accès, dans le cadre de l’enquête contradictoire prévue par l’article R. 2421-11 du code du travail, à l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé. Par ailleurs, l’inspecteur du travail doit mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A, datée des 18 et 19 avril 2023, a été reçue les 20 et 21 avril suivant par l’inspecteur du travail. Ce dernier a entendu M. A le 9 mai 2023 dans le cadre de l’enquête contradictoire prévue à l’article R.2421-11 du code du travail précité. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même, avant cet entretien, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par son employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement en raison d’une erreur d’adresse dans le pli transmis par l’inspection du travail.
7. Si, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, le courrier du 25 avril 2023, portant convocation du requérant à l’enquête contradictoire auquel était annexé la demande d’autorisation de licenciement accompagnée de la liste des pièces produites par l’employeur, a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » à la DREETS le 24 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que ce pli a été adressé à une adresse à Cabanes alors même, que dans le courrier de demande de licenciement du 19 avril 2023, l’employeur avait précisé à l’administration, l’adresse de M. A, à Barbentane. Ainsi, la DREETS, qui ne produit aucun autre élément sur ce point, n’établit pas que M. A a été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des éléments motivant la demande de licenciement de son employeur. Dans ces conditions, le requérant a été privé de la garantie que constitue l’accès à l’ensemble des éléments mentionnés au point 5 dans des conditions et délais lui permettant de présenter utilement sa défense. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l’enquête menée par l’inspecteur du travail a été méconnu.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association départementale du Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de l’Association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte la somme que demande le requérant au même titre.
10. D’autre part, l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de l’association départementale du Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte la somme que le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Vaucluse, intervenant en défense, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Vaucluse est admise.
Article 2 : La décision de l’inspecteur du travail de la section 9 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse du 14 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l’intervention est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’association départementale du Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte, au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Vaucluse et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Fonction publique ·
- Allocation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Langue ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Venezuela ·
- Mère ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Système de santé ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vitesse maximale ·
- Véhicule ·
- Portée
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Empreinte digitale ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Supplétif ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Recours gracieux ·
- Convention internationale ·
- Couple ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.