Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2025, n° 2402117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 du directeur du centre hospitalier de Luynes en tant qu’elle limite son placement en congé de longue durée à la période du 12 décembre 2023 au 31 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Luynes de lui accorder un congé de longue durée jusqu’au 11 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme A… déclare se désister des conclusions de sa requête et conclut à la mise à la charge du centre hospitalier de Luynes d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle n’ayant été que partiellement accordée à sa cliente au taux de 55%.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier de Luynes accepte le désistement de Mme A… et conclut au rejet des conclusions de la requête au titre des frais liés au litige.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En réponse au courrier du 26 novembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à l’annulation de la décision du 15 mars 2024 du directeur du centre hospitalier de Luynes et à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 juin 2024. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. En revanche, l’avocat de Mme A… demande que lui soit versée par le centre hospitalier de Luynes la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes la somme de 1 000 euros à verser à Me Mongis dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à l’annulation de la décision du 15 mars 2024 du directeur du centre hospitalier de Luynes et à fin d’injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Luynes versera à Me Mongis, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Luynes.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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