Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A B, représenté par Me Fabresse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice générale adjointe de la commune d’Avignon a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période allant du 1er avril 2018 au 2 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avignon de lui verser la somme de 8 724,77 euros correspondant au montant de la NBI qu’il aurait dû percevoir sur la période en cause dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, qu’ayant exercé, sur la période concernée, les fonctions de directeur d’un service de nature administrative composé de plus de vingt agents, il remplit les conditions légales pour se voir attribuer la NBI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation () ». Selon l’article 2 du décret du
25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de M. B, attaché territorial au sein des services de la commune d’Avignon, qui tend à l’annulation d’une décision administrative individuelle relative à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, devait donc être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Or, M. B n’établit pas avoir engagé une telle procédure de médiation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse.
Copie en sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
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