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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025, ainsi que la décision du 30 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 10 septembre 2024 de rejet de la demande de bourse sur critères sociaux de Mme A a été prise par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de la région académique d’Ile-de-France et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501853
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