Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 août 2025, n° 2510298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Maya Bouchoucha, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’un motif légitime lié à son absence du territoire pour séjourner en Espagne du 10 novembre 2024 au 6 juillet 2025 a conduit à ce qu’elle ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti et que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dessain, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bouchoucha, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme B, ressortissante péruvienne née en 1992, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En l’espèce, il est constant que Mme B a sollicité l’asile après l’expiration du délai de 90 jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et même si l’intéressée a déclaré être hébergée chez une amie lors de l’entretien de vulnérabilité du 11 juillet 2025, il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que Mme B était hébergée de manière précaire. Il ressort également de cette fiche d’entretien qu’elle est enceinte avec un terme prévu au 15 octobre 2025, mère d’une fille de quatorze ans et fait valoir être dépourvue de moyens financiers pour subvenir à ses besoins quotidiens. Eu égard à sa situation familiale et à son état de grossesse avancée, à son hébergement précaire et à l’absence de ressources dont elle se prévaut sans être contredite, la requérante se trouve effectivement dans un état de vulnérabilité tel que la directrice territoriale n’a pu lui refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : A. DessainSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Transport ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Agrément ·
- Directeur général ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Équipage
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Limites
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Attribution ·
- Architecture ·
- Référé précontractuel ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Urgence
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Grands travaux ·
- Chantier naval ·
- Commune ·
- Pacifique ·
- Port
- Fonctionnaire ·
- Rubrique ·
- Capacité ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.