Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2024, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gard a prononcé son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans à compter du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de le priver de rémunération pendant deux ans, alors que cette perte de revenus ne sera compensée par aucune indemnisation au titre de l’assurance chômage ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les droits de la défense garantis par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la sanction qui lui a été infligée apparait disproportionnée au regard notamment du contexte dans lequel la faute a été commise, de ses états de service et du caractère mesuré de la sanction pénale qui a été prise qui témoigne de la relative faible gravité de sa faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2024, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gard a prononcé la suspension de fonctions de M. B, sapeur-pompier professionnel, pour une durée de deux ans à compter du 11 mars 2024, sanction disciplinaire du IIIème groupe. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 4 mars 2024, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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