Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300034 |
|---|---|
| Numéro : | 2300034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2023, 14 septembre 2023, 4 juin 2024, 7 juin 2024 et 11 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Almosnino demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-709 CE du 14 juin 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy lui a " accordé une levée partielle de la restriction de puissance électrique pour le client [] en la limitant à 12kVA » ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de laisser Électricité de France lui octroyer la puissance électrique requise de 36kVA ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée « d’un point de vue technique » ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la délibération n° 2014-187 CE du 6 février 2014 et de l’arrêté n°2023-079 P du 16 février 2023, dès lors que :
* ils ont été pris par des autorités incompétentes ;
* l’accord entre la collectivité de Saint-Barthélemy et Électricité de France, auquel fait référence la délibération n°2014-187 CE est inopposable aux administrés dès lors qu’il n’a jamais été publié ;
* ils méconnaissent le principe d’égalité devant le service public de l’électricité ;
— la délibération attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l’arrêté du 16 février 2023 n’était pas applicable à la situation de la société requérante ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public de l’électricité, dès lors que la décision de l’administration est discrétionnaire et n’est pas fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, garanties constitutionnelles.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril, 15 avril et 1er juillet 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Almosnino une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Appelé à la cause en qualité d’observateur, la société anonyme Électricité de France n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024, a été présentée pour la collectivité de Saint-Barthélemy.
Vu :
— l’ordonnance n°2300039 du juge des référés du 6 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’énergie de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, gérant de la société requérante ainsi que les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations du 14 janvier 2016 et du 23 février 2017, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a accordé à la société Almosnino un permis initial n° PC 971123 1500220, puis modificatif, n° 971123 1600250 ayant pour objet la démolition et la construction d’une résidence particulière sur un terrain situé rue de la Colline à Gustavia. Après avoir reçu une proposition technique de raccordement pour une puissance de 12kVA de la part d’Électricité de France (EDF), la société Almosnino a sollicité du gestionnaire de réseau, par courrier du 23 avril 2023, une dérogation de puissance de raccordement, afin que lui soit délivrée une puissance électrique de 36kVA pour sa construction. Cette demande a été transmise à la collectivité de Saint-Barthélemy pour autorisation. Par une délibération du 14 juin 2023, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a accordé à la société Almosnino une levée partielle de la restriction de la puissance électrique, en la limitant à 12kVA. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, en ce qui concerne le cadre du litige :
2. Par une délibération n° 2014-187 en date du 6 février 2014, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a autorisé un accord entre EDF et la collectivité relatif aux modalités partagées de levée partielle de la restriction de puissance électrique souscrite à Saint-Barthélemy. Par un arrêté en date du 16 février 2023, le président du conseil territorial a, d’une part, fixé la puissance maximale délivrée par le concessionnaire EDF à 9 kVA et d’autre part, précisé les modalités de demande de dérogation. L’article 4 de cet arrêté précise que celui-ci n’était pas applicable aux demandes relatives à des projets de construction ou de rénovation pour lesquels une autorisation d’urbanisme avait été émise avant la date d’entrée en vigueur de cet arrêté. Il ressort des visas de la décision litigieuse que celle-ci a pour fondement la délibération du 6 février 2014 ainsi que l’arrêté du 16 février 2023.
3. La société requérante soutient que la décision litigieuse a conduit à une « application rétroactive » de l’arrêté du 16 février 2023 et que la procédure de demande de dérogation, telle que définie par cet arrêté, ne pouvait lui être appliquée, dès lors que son permis de construire avait été délivré le 24 février 2017. En défense, la collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que cet arrêté n’était pas applicable au projet de construction de la société requérante, en application de l’article 4 de cet arrêté. Par suite, il est constant que la décision litigieuse est entachée, en ce qui concerne l’une de ses bases légales, d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, la procédure de demande de dérogation, telle que définie par l’arrêté en date du 16 février 2023, n’étant pas applicable à la demande de la société requérante. Par suite, dès lors que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en appliquant la procédure d’octroi de dérogation, issu de l’arrêté du 6 février 2023, il y a lieu de regarder la décision litigieuse comme étant uniquement fondée sur la délibération en date du 6 février 2014.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération n° 2014-187 du 6 février 2014 :
4. L’illégalité d’un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte. Dans ce cadre, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. En l’espèce, la société requérante excipe de l’illégalité de la délibération n°2014-187, adoptée par le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy le 6 février 2014, notamment en tant que cet acte réglementaire, qui, aux termes de la délibération attaquée et de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, en constitue la base légale, a été adopté par une autorité incompétente.
6. Aux termes de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales : " La collectivité [de Saint-Barthélemy] fixe les règles applicables dans les matières suivantes : () 7° Energie ; () « . Aux termes de l’article LO 6251-2 du même code : » Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3. Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial « . Aux termes de l’article LO 6251-20 du même code : » Le conseil territorial peut déléguer certaines de ces attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives : () c) Aux actes prévus aux articles L.O 6251-2 à L.O. 6251-10 et L.O. 6251-19. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut déléguer à un autre organe de la collectivité le soin de fixer les règles applicables dans les matières visées à l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, et notamment les règles applicables en matière d’énergie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération n°2014-187 CE autorise l’accord entre EDF et la collectivité de Saint-Barthélemy relatif aux modalités partagées de levée partielle de restriction de puissance souscrite sur son territoire, par lequel EDF s’est engagée « à porter la limite de restriction à 12kVA au lieu des 6kVA actuels ». Cet accord stipule également que " pour les clients non résidentiels, la puissance souscrite [est] déterminée par EDF après accord préalable de la COM en tenant compte notamment des engagements d’efficacité énergétique pris pour chaque client ".
8. La collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir en défense que cet accord doit être qualifié de convention de partenariat pour la conclusion de laquelle le conseil exécutif est compétent en application de la délibération n°2012-014 du 10 mai 2012. Toutefois, un acte par lequel une collectivité arrête, à la hausse comme à la baisse, la puissance électrique susceptible d’être souscrite par les consommateurs et instaure, même sans en déterminer le cadre précis, un processus d’autorisation administrative préalable à l’octroi de toute dérogation relève de la mise en œuvre de la politique énergétique sur son territoire par la fixation des règles afférentes à cette matière et ne peuvent être assimilés à une « convention de partenariat » conclu avec le distributeur, au surplus, l’unique fournisseur d’électricité opérant sur son territoire. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la délibération n°2014-187 CE a été adoptée par une autorité incompétente.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n°2014-187 est illégale. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, une telle déclaration d’illégalité a nécessairement pour effet de priver de base légale la délibération attaquée par la société requérante.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public de l’électricité, dirigé contre la décision litigieuse :
10. Aux termes du code de l’énergie de Saint-Barthélemy : « Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité () est l’entreprise Electricité de France sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy () ». Aux termes du même code, l’entreprise Electricité de France est « l’opérateur unique, présent à Saint-Barthélemy, au titre de ses activités de fournisseur et de distributeur d’électricité aux tarifs réglementés ». Et aux termes du même code, sont notamment applicables dans la collectivité de Saint-Barthélemy, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par ce code, les articles L. 121-1 à L. 121-30 du code de l’énergie relatifs aux obligations de service public assignés aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz ainsi que les articles L. 322-1 à L. 322-12 relatifs à la distribution d’électricité. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’énergie : « () Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique. ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La mission de fourniture d’électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d’électricité, sur l’ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente (). Les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d’électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente (). » Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « I. – La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer : () 2° Le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. () » Aux termes de l’article L. 322-8 du même code : " () Un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : () 4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès à ces réseaux ; () ".
11. Les opérations de raccordement au réseau et de fourniture d’électricité forment, sur le territoire de Saint-Barthélemy, un ensemble indivisible concourant au service public de l’électricité, dont les obligations de continuité, d’égalité et d’adaptabilité ont été confiées au gestionnaire du réseau public de distribution. Les obligations qui incombent au gestionnaire au titre de la mise en œuvre du droit d’accès au réseau lui imposent de se doter de procédures de traitement des demandes de raccordement transparentes et non discriminatoires, de telle manière que le refus de raccordement ne peut résulter que de critères objectifs, fondés sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité, à la sûreté et la qualité du fonctionnement des réseaux.
12. S’il est loisible à la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment au regard de sa compétence exclusive en matière énergétique, de mettre en place une autorisation administrative additionnelle à la proposition de raccordement formulée par le gestionnaire du réseau public d’électricité de distribution afin de mieux tenir compte du caractère insulaire de son territoire et garantir la sécurité et le bon fonctionnement de son réseau, cette autorisation ne peut avoir pour objet ni pour effet de méconnaître les obligations d’égalité et de continuité qui incombent à l’ensemble des opérateurs concourant au service public de l’électricité et en particulier au gestionnaire du réseau, lequel est chargé de faire droit au raccordement de toutes les installations qui présentent les caractéristiques techniques nécessaires à leur intégration au réseau.
13. Si la collectivité fait valoir que les critères sur lesquels elle se fonde pour accorder une dérogation à la puissance maximale de raccordement sont, d’une part, l’effort réel de maîtrise de la demande d’électricité et, d’autre part, la mise à disposition d’un terrain permettant d’accueillir un nouveau poste de distribution, la délibération du 6 février 2014 sur le fondement de laquelle la délibération litigieuse, à la rédaction ambigüe, ne précise pas si une dérogation est possible pour les clients résidentiels. Cependant, il ressort des écritures mêmes de la collectivité que des dérogations à la puissance maximale ont été accordées à partir de 2018 à des clients résidentiels et que la procédure de demande de dérogation a été formalisée par l’arrêté du 16 février 2023, inapplicable en l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du cadre applicable à la décision litigieuse, il ne ressort pas des termes de la délibération attaquée que les modalités partagées de levée partielle de restriction de puissance souscrite à Saint-Barthélemy mises en place pour l’examen de la demande du requérant répondent aux exigences de transparence et d’objectivité nécessaires à garantir l’égalité d’accès au service public de l’électricité, notamment prévues par les dispositions du code de l’énergie national auquel le code de l’énergie de Saint-Barthélemy renvoie explicitement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait le principe d’égalité d’accès au service public de l’électricité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
15. A la date du présent jugement, compte tenu des dispositions applicables à Saint-Barthélemy dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient évolués depuis l’adoption du code de l’énergie de Saint-Barthélemy, le présent jugement n’implique pas que la collectivité de Saint-Barthélemy prenne une décision dans un sens déterminé ou prenne une nouvelle décision à la suite d’une nouvelle instruction de la demande.
Sur les frais de l’instance :
16. D’une part, la SCI Almosnino, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D’autre part, les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la SCI Almosnino, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la collectivité de Saint-Barthélemy une somme qu’elle réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 juin 2023 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a accordé à la SCI Almosnino une levée partielle de la restriction de la puissance électrique, en la limitant à 12kVA, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Almosnino, à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et au président-directeur général d’Électricité de France.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé de l’industrie et de l’énergie et à la présidente de la Commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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