Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2402528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. et Mme C forment opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône le 20 février 2024 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant total de 6 389,94 euros constitués sur la période de mars 2020 à novembre 2021.
Ils soutiennent que l’effacement de leurs dettes par la décision de la commission de surendettement justifie l’annulation de la contrainte.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer en raison de l’effacement de la dette dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Aux termes de l’article L. 741-2 du même code : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711- 4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
3. Il résulte de l’instruction que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a, le 30 décembre 2023, validé les mesures conduisant à un effacement total des dettes des requérants, parmi lesquelles celle d’un montant total de de 6 389,94 due auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône au titre de la prime d’activité. En application des dispositions précitées du code de la consommation qui impliquent l’effacement totale de cette dette, la créance dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige était éteinte à la date à laquelle elle a été émise. Cette circonstance, qui n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions par lesquelles ils forment opposition à la contrainte, implique, cependant, son annulation dès lors que cet acte porte sur une créance inexistante à la date à laquelle il a été édicté. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône le 20 février 2024 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant total de 6 389,94 euros constitués sur la période de mars 2020 à novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402528
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