Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 févr. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 février 2025, M. D B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 décembre 2024, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de refuser le bénéfice des conditions matérielle d’accueil en cas de fraude ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ajoute illégalement le cas de fraude comme motif de refus qui n’est pas prévu par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une fraude portant sur l’altération volontaire de ses empreintes ;
— l’OFII n’est pas fondée à invoquer une substitution de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique, à tort, qu’il dispose d’un hébergement alors qu’il en est dépourvu et qu’il est également sans ressources ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation
eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif et de base légale en faisant application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour « non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 février 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2005, est entré en France le 25 octobre 2024. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 13 décembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Par jugement n° 2407509 du 7 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une décision du 24 janvier 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le même motif que celui qui a fondé la décision du 13 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ".
4. En premier lieu, la décision en litige du 24 janvier 2025 a été signée par Mme C A, directrice territoriale adjointe à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 15 janvier 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme F E, directrice territoriale à Rennes, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme C A, à l’effet de signer les décisions telles que celles en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article « L. 551-20 » et précise que cet article était anciennement codifié à l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel porte sur la possibilité pour l’OFII de refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile notamment en cas de fraude et qui reprend ainsi, en substance les dispositions de l’article D. 551-20 désormais en vigueur. Ainsi, le visa de l’article « L. 551-20 » en lieu et place de l’article « D. 551-20 » est une erreur matérielle et n’a pas empêché le requérant de comprendre le motif de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que ces dispositions ne visent que le refus de l’allocation pour demandeur d’asile est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée. Enfin, cette dernière précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a " tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ". Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 21 janvier 2025 au cours duquel il a été informé, en langue arabe avec l’aide d’un interprète, des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalisation d’un entretien de vulnérabilité manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. En prévoyant au 3° de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pouvait être refusé en cas de fraude, le pouvoir réglementaire n’a méconnu ni l’article L. 551-15 de ce code, ni les objectifs de la directive du 2013/33/UE du 26 juin 2013.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’OFII pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher la décision attaquée d’une erreur de droit.
10. En sixième lieu, si M. B conteste l’altération de ses empreintes et son intention de frauder, il ressort de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci, en date du 13 décembre 2024, que les empreintes digitales de M. B se sont révélées illisibles et inexploitables à deux reprises séparées d’un mois d’intervalle. Dans ces conditions, le fait que ses empreintes s’avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l’OFII comme résultant d’une altération volontaire et révélant une intention de fraude. La circonstance qu’une nouvelle prise d’empreintes de l’intéressé n’ait pas eu lieu lors de l’entretien de vulnérabilité du 21 janvier 2025 ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’une fraude. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’une erreur de fait quant à l’existence d’une fraude doit être écarté.
11. En septième lieu, dès lors que le motif de refus des conditions matérielles d’accueil n’est pas erroné, il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de base légale sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’indique pas qu’il dispose de ressources. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 21 janvier 2025 que M. B a déclaré être hébergé de manière précaire par un ami. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui reprend ses déclarations, est entaché d’une erreur de fait.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
14. En se bornant à faire état de la précarité de sa situation résultant de l’absence d’hébergement et de ressources, le requérant, qui est majeur et célibataire, n’établit pas que sa situation relève d’une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette situation ne ressort pas davantage des réponses apportées lors de l’entretien mené le 21 janvier 2025 pour évaluer sa vulnérabilité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de sa situation. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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