Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2414027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir convoqué la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle dans un métier en tension ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
M. B… a produit le 9 octobre 2025 un mémoire en délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Ibara, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B…, ressortissant égyptien né le 5 décembre 1988 à Gharbeya, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
4. La décision attaquée n’a pas pour objet de se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prononcer l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions citées au point 3, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, les dispositions en cause ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
7. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2013 et qu’il y travaille, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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