Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 déc. 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur général du campus caribéen des arts, sans délai, et sous astreinte de
500 euros par jour de retard :
1°) de procéder à sa réinscription en 5ème année du diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) au sein de l’établissement ;
2°) de lui communiquer les informations collectives (plannings, salles, consignes, dépôts, convocations) ;
3°) de lui attribuer un référent en pratiques plastiques et un référent pour le mémoire ;
4°) de corriger et mettre à jour ses bulletins des semestres 7 et 8 ;
5°) d’organiser le rattrapage de ses crédits ;
6°) de l’intégrer dans les dispositifs du DNSEP (bilans, journées d’étude, soutenances) et dans les dispositifs relatifs aux aides étudiantes ;
7°) de lui permettre d’accéder aux locaux de l’établissement en dehors des horaires de cours.
8°) de cesser toute éviction de fait.
Elle soutient que :
malgré son inscription en 5ème année du diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) au sein du campus caribéen des arts, elle fait l’objet d’une éviction de fait l’empêchant de poursuivre sa scolarité ;
elle n’est pas inscrite pédagogiquement ; elle n’a pas accès aux informations essentielles de la scolarité ; aucun référent en pratiques plastiques ne lui a été attribué ni de référent pour le mémoire ; son dossier administratif comporte des anomalies ;
les mesures sollicitées sont utiles pour rétablir les droits de son inscription ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’éviction de fait de sa scolarité l’empêche de poursuivre ses études ;
les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’aucune exclusion n’a été décidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
D’une part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé précédemment que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
En l’espèce, les mesures demandées par Mme B… tendant à ce qu’il soit ordonné au directeur général du campus caribéen des arts de procéder à sa réinscription en 5ème année du DNSEP, de lui communiquer les informations collectives de la scolarité, de lui attribuer un référent en pratiques plastiques et un référent pour le mémoire, de corriger et mettre à jour ses bulletins des semestres 7 et 8, d’organiser le rattrapage de ses crédits, de l’intégrer dans les dispositifs du diplôme et des aides, et de lui permettre l’accès aux locaux de l’établissement en dehors des horaires de cours, constituent des demandes dépourvues de tout caractère provisoire et présentent un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 11 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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