Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2306878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 18 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 23 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ainsi que l’article R. 142-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A se disant D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant D né le 26 mai 2002 à Benguela (Angola), ressortissant angolais, déclare être entré en France le 16 juillet 2018. Il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 juillet 2018. Le 19 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa qualité d’étranger confié au service d’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A se disant D a sollicité l’abrogation de cet arrêté le 17 octobre 2022. Le 26 janvier 2023, l’intéressé a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé. Par sa requête, M. A se disant C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation comme le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » L’article R. 431-10 du même code prévoit : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Aux termes de l’article 388 de ce code : « () Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. » En outre, aux termes de l’article R. 142-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. »
4. Enfin, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration énonce : « () /L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. Pour refuser d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a retenu d’une part, que l’examen des éléments et des pièces présentés par M. A se disant C à l’appui de sa demande ne démontrait pas que l’acte serait devenu illégal en raison d’un changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à son édiction et d’autre part, que la consultation du fichier Visabio, effectuée dans le cadre de l’instruction de la demande de délivrance d’un titre de séjour formée par l’intéressé le 19 novembre 2020, a mis en évidence l’utilisation par ce dernier d’une double identité.
6. M. A se disant C se prévaut des dispositions de l’article R. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio à cinq ans à compter de leur inscription. Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré le 30 novembre 2017 à l’intéressé expirait le 25 janvier 2018, de sorte que ces données pouvaient être conservées jusqu’au 25 janvier 2023. Par suite, elles ne pouvaient plus être opposées à l’intéressé le 7 février 2023, date de la décision en litige.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif relatif à l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait affectant la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2021, motif au demeurant non contesté dans le cadre de la présente instance. Au surplus, les circonstances dont le requérant s’est prévalu à l’appui de sa demande d’abrogation du 17 octobre 2022, tirées de l’obtention de son baccalauréat professionnel en juin 2021, de l’accompagnement dont il bénéficiait dans le cadre d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 25 novembre 2022 et renouvelable ainsi que d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage de deux années établie en sa faveur par la société Gaches Chimie, dont certaines sont au demeurant antérieures à l’édiction de l’arrêté du 8 octobre 2021, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’un changement de circonstances au sens et pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disantCo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Do, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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