Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2509134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 aout 2025.
Un mémoire en défense enregistré pour le préfet de police, représenté par Me Termeau, le 26 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. B…, requérant.
Un mémoire a été enregistré le 20 février 2026, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1988. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné . Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, le préfet a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé et a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français, à savoir, notamment, la circonstance que qu’il ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire national. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France et ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. En se bornant à soutenir qu’il remplit « toutes les conditions requises par la loi et les jurisprudences pour pouvoir bénéficier un titre de séjour portant vie privée et familiale », M. B… ne conteste pas utilement la décision du préfet de police portant refus de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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