Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2404870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2027 a été remise au requérant le 12 décembre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme sollicitée par M. A… au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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