Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 nov. 2025, n° 2508224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2025 et 20 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le Vice-Doyen chargé des Masters de Droit de la faculté de Strasbourg l’a informé du refus d’inscription au sein du Master 1 « droit bancaire et financier » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°)
de retirer la mention « défaillant » inscrite sur son examen du 10 juin 2025 ;
3°)
de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2508223 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision susvisée a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il a soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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