Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2513743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Koko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’État d’assurer l’accueil effectif de son fils B… dans un institut médico-éducatif (IME) relevant de l’académie de Lyon, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable,
- il existe une situation d’urgence ; en effet, malgré la décision du 14 juin 2023 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées et les démarches qu’elle a entreprises à la suite de cette décision, elle n’a reçu, depuis plus de deux ans, aucune proposition pour le placement de son fils dans un institut médico-éducatif (IME) ; cette situation affecte gravement la santé, le développement et l’avenir de son fils et l’a contrainte à renoncer à toute activité professionnelle, ce qui plonge la famille dans une situation de précarité ;
- la situation dans laquelle elle se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de son enfant et de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Par une décision du 14 juin 2023, la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées de la métropole de Lyon a attribué au fils B… D… Mme A… une orientation vers un institut médico-éducatif (IME). Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que malgré les démarches qu’elle a entreprises à la suite de cette décision, elle n’a reçu, depuis désormais plus de deux ans, aucune proposition pour le placement de son fils dans un tel institut. Elle soutient que cette situation affecte gravement la santé, le développement et l’avenir de son fils et l’a contrainte à renoncer à toute activité professionnelle, ce qui plonge la famille dans une situation de précarité. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir, d’une part, une dégradation rapide de l’état de santé de son fils résultant de l’absence de placement dans un IME, d’autre part, le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle cette situation place sa famille dans une situation de précarité. Ainsi, Mme A… n’établit pas qu’il existerait une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lyon le 3 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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