Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2503888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2025, N° 2503547 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé n°2503547 du 4 avril 2025 et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte précédemment prononcée à la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2503547 du 4 avril 2025 n’a pas été exécutée.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2503547 du 4 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de M. Morand, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A qui demande que l’astreinte soit liquidée au titre de la période du 10 avril 2025 au 14 avril 2025 à la somme de 400 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2503547 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
3. Par une ordonnance de ce jour, le juge des référés a procédé à la liquidation définitive de cette astreinte, la demande d’asile M. A ayant été enregistrée le 13 mai 2025. Dès lors, les demandes de rehaussement du montant de l’astreinte et de liquidation provisoire de cette astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur ces conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de rehaussement du montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503547 du 4 avril 2025 et de liquidation provisoire de cette astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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