Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2210048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 3 janvier 2023, M. D… J…, M. G… K…, la société civile immobilière Domaine de Fline, M. F… B… et M. E… H…, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de Terranjou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures portant sur l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « L’Humeau Carré » sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terranjou, de la société Phoenix France Infrastructures et de la société Bouygues Télécom une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 34-9-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;
- Enedis n’a émis aucun avis sur le projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Terranjou ;
- il méconnaît l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Terranjou ;
- il méconnaît l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Terranjou ;
- il méconnaît les articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 18 janvier 2023, la commune de Terranjou conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 novembre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Buffet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, la société Phoenix France Infrastructures a déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section ZR n°37 au lieudit « L’Humeau Carré » sur le territoire de la commune de Terranjou. Par une décision du 8 juin 2022, le maire de Terranjou ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. D… J…, M. G… K…, la société civile immobilière Domaine de Fline, M. F… B… et M. E… H… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La société Bouygues Télécom a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées en défense par la société Phoenix France Infrastructures. Par ailleurs, la déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de Terranjou a accordé une délégation de fonctions à Mme I… C…, première adjointe au maire et signataire de l’arrêté en litige, et l’a autorisée à signer les « autorisations d’occupation des sols (…) concernant le territoire de la commune déléguée de Martigné-Briand ». Il ressort en outre des mentions de cet arrêté qu’il a été transmis en préfecture le 10 juillet 2020 et que le maire a certifié sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques :
5. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) / II. (…) / B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. / (…) / D. – Le dossier d’information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. / E. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée du dépôt d’un dossier d’information conforme aux dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques, ni que ce dossier n’a pas été mis à la disposition du public.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques :
7. Les requérants soutiennent qu’en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le projet était soumis à autorisation de l’Agence nationale des fréquences. Toutefois, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. En outre, l’accord de l’agence nationale des fréquences n’est pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui fixent, de manière exhaustive le contenu d’un dossier de déclaration de travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’absence d’avis d’Enedis :
8. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
9. Les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire imposant à la commune de Terranjou, dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, de recueillir, en application des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, l’avis de la société Enedis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Terranjou a sollicité la société Enedis pour obtenir son avis sur le projet en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable ».
11. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables de travaux doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une telle déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1, par laquelle il certifie être autorisé par le propriétaire à exécuter les travaux, doit être regardé comme ayant qualité pour déposer sa déclaration. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration pour ce motif.
12. En l’espèce, les requérants soutiennent que la société Phoenix France Infrastructures ne justifie d’aucun accord du propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet doit être implanté. Toutefois, cet élément ne figure pas au nombre des informations et pièces limitativement énumérées par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme pouvant être exigées par l’autorité compétente. En outre, il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société Phoenix France Infrastructures a attesté, dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable qu’il a signé, avoir qualité pour déposer cette déclaration préalable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Terranjou disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’éléments de nature à établir que l’attestation souscrite aurait revêtu un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire n’aurait pas eu qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Terranjou :
13. Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Terranjou, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « (…) / ne sont admises dans la zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) / – Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, ouvrage de gestion des eaux pluviales …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. (…) ».
14. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation projetée pouvait, pour des motifs tenant aux contraintes techniques, être utilement implantée en d’autres lieux du territoire communal. Dès lors, le maire de Terranjou a légalement pu ne pas s’opposer aux travaux projetés par la société pétitionnaire en zone naturelle sans méconnaître les dispositions précitées du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Terranjou :
15. Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Terranjou, relatif aux emplacements réservés : « Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. / Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consigné en légende de ce document. / (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui doit être implanté sur la parcelle cadastrée section ZR n° 37, n’est pas situé dans le périmètre d’un emplacement réservé. Dans ces circonstances, et alors même que le projet en litige est situé à proximité des parcelles identifiées au titre du « Tracé de déviation » qui prolonge l’emplacement réservé n°4 dit « A… du contournement ouest du bourg », le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives aux emplacements réservés ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Terranjou :
17. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Terranjou, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) / Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. / (…) / 6. Clôtures : / (…) / La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.80 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique (…) / La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres. ». Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
18. D’une part, aucune clôture projetée n’a vocation à être édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique. D’autre part, la clôture implantée en limite séparative avec la parcelle cadastrée section ZR n° 38 sera d’une hauteur de deux mètres. Par suite, le projet en cause respecte les règles du point 6 de l’article N11 du plan local d’urbanisme de Terranjou, rappelées au point précédent.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme :
19. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, ces dispositions fixent des objectifs généraux devant être pris en compte dans la règlementation de l’urbanisme et ne sont pas utilement invocables à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
20. En tout état de cause, ce moyen, soulevé dans le mémoire enregistré le 3 janvier 2023, est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Terranjou, la société Phoenix France Infrastructures et la société Bouygues Télécom, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la société Phoenix France Infrastructures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Phoenix France Infrastructures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… J…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Terranjou, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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