Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de B a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A C
Par cette requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 août 2024, le 18 novembre 2024, le 12 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 27 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de B lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police de B, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Victor, représentant M. C, en sa présence,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 19 juillet 2005, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 27 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de B lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 24 mars 2023 sous couvert d’un visa. Il a été, à l’âge de dix-sept ans, par un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal pour enfants de B, placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il bénéficie, depuis le 9 octobre 2023, d’un contrat jeune majeur valable jusqu’à ses vingt-et-un ans. M. C est également hébergé et scolarisé au CEFP Le Nôtre, à Sonchamp, où il suit une formation de CAP « Monteur en Installation Sanitaire ». Il ressort, par ailleurs, des bulletins produits par l’intéressé, que celui-ci fait l’objet d’appréciations positives de la part de ses professeurs, de nature à témoigner du sérieux de son projet professionnel et de sa volonté d’intégration, ce qui est corroboré par la reconnaissance d’un certificat de formation générale le 10 avril 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C avait, antérieurement à la décision contestée, entamé des démarches auprès des services de la préfecture de police de B afin de procéder à la régularisation de sa situation. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police, le 27 juillet 2024, pour des faits de « tentative de vol par effraction et vol en réunion », ces faits, au demeurant isolés, sont contestés par l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à condamnation ou à poursuite. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à sa volonté d’insertion par le travail, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Victor, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de B du 27 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Victor, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de B et à Me Victor.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de B en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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