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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2607245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. D…, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de la mesure sollicitée n’est pas caractérisée, dès lors notamment qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 septembre 2026 a été mise en possession de M. A…, le 24 mars 2026, sur son espace de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), ce qui a pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés à son précédent de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (Guinée-Bissau) né le 24 février 1985, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2024. Le 13 décembre 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A…. Le 28 juillet 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 24 mars 2026, M. A… a été mis en possession, par l’intermédiaire de son compte ANEF, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 24 mars au 23 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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