Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2511933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2025, N° 2512083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512083 du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 30 octobre 2002, demande au tribunal d’annuler les décisions du
3 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 3 juillet 2025 qu’il était de nationalité belge, soutient qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il réside en France depuis le 1er septembre 2021, qu’il a exercé en qualité de plombier du 16 septembre 2022 au
31 mars 2023 pour un salaire mensuel de 757 euros et que ses cousins résident en France. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir sa durée de présence en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Par ailleurs, il a été interpellé par les services de police pour des faits « d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et défaut de permis de conduire ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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