Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2608901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2026, Mme A… E…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
est entachée d’erreur de droit car elle justifie d’un motif légitime pour avoir refusé l’orientation en région et l’OFII aurait dû tenir compte de sa situation familiale ;
méconnait l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’OFII n’ayant pas pris en compte sa vulnérabilité;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 27 novembre 2005 en Egypte, de nationalité égyptienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé une orientation en région.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… D…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à la requérante les conditions matérielles d’accueil, à savoir qu’elle a refusé une orientation en région, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Mme E… n’est donc pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui a été prise après l’entretien d’évaluation de vulnérabilité mené le 16 mars 2026 soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme E….
En troisième lieu, Mme E… qui a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII entrait bien dans le cas où l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si elle soutient qu’elle justifiait d’un motif légitime étant logée chez un oncle et un cousin, il ressort de la fiche d’évaluation établie à la suite de l’entretien du 16 mars 2026 qu’elle était logée de façon précaire. Par ailleurs, Mme E… ne donne aucune précision sur l’aide particulière que ces personnes pouvaient lui apporter. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’un motif légitime. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par l’OFII en lui refusant les conditions matérielles d’accueil doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, Mme E… qui se borne à faire état de son jeune âge, de son isolement et de son parcours d’exil sans donner de précisions n’apporte ainsi aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, reprise en droit interne à l’article L. 551-15 du code, dont l’OFII pouvait légalement, en l’espèce, faire application. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code précité doit donc être écarté. Enfin, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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