Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2505051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. E B,ayant pour avocat France Lexidy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Haute-Savoie de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler et attestant du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-I du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; en l’absence de récépissé, il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement et ne peut développer une activité économique ; plus d’un an et cinq mois après le dépôt de sa demande et malgré les relances à la préfecture, il est toujours en attente de la délivrance de son titre de séjour et subsidiairement d’un récépissé lui permettant d’accéder au marché du travail en France ;
— la mesure est utile en l’absence de voie de droit et de procédure alternative ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article R. 233-17 du même code : » Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. M. E B est entré régulièrement en France le 22 août 2023 avec son épouse Mme C A, ressortissante irlandaise. Il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », en sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union Européenne, le 3 novembre 2023, sur la plateforme de l’ANEF. Après plusieurs relances, la préfecture de la Haute-Savoie lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 8 novembre 2024, laquelle est arrivé à son échéance le 7 février 2025. N’ayant pas reçu de réponse sur sa demande de titre de séjour, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler et attestant du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 2, que dès lors que M. B a déposé sa demande de de titre de séjour le 3 novembre 2023, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 3 mai 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de la Haute-Savoie de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler et attestant du renouvellement de son titre de séjour, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution selon les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B .
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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