Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société civile La place Gambetta, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde à lui verser les sommes de 27 375 euros et 27 740 euros, indûment demandées par l’administration, les sommes de 2 738 euros et 2 745 euros correspondant à des majorations et la somme de 30 000 euros correspondant aux pré, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine du département de la Gironde une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Selon l’article L. 480-8 du même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »
3. Il résulte de l’instruction que par un procès-verbal d’infraction du 23 juin 2013, le maire de Bordeaux a constaté que des travaux avaient été réalisés sur l’immeuble situé 46 place Gambetta à Bordeaux (Gironde), parcelle cadastrée KW n°212, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Par un arrêté du 18 novembre 2013, le maire de Bordeaux a refusé de délivrer un permis de construire de régularisation à la société civile La Place Gambetta, propriétaire de l’immeuble. La cour d’appel de Bordeaux a condamné le 15 novembre 2016 la société civile La Place Gambetta à la démolition des ouvrages réalisés dans un délai maximum de quatre mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a sur le fondement des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme liquidé le montant de l’astreinte pour la période du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022 à la somme de 27 375 euros et un titre de perception a été émis le 27 janvier 2023 pour le même montant. Un nouvel arrêté du 7 juin 2024 du préfet de la Gironde a fixé l’astreinte dont est redevable la société requérante pour la période du 24 mai 2023 au 23 mai 2024 à la somme de 27 450 euros et un nouveau titre de perception pour ce montant a été émis le 30 juillet 2024. Les montants de ces astreintes ont été majorés respectivement des sommes des 2 738 euros et 2 745 euros. Après rejet de sa réclamation préalable le 29 décembre 2025, la société civile La Place Gambetta demande au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes versées correspondant aux montants des astreintes et des majorations prononcées, ainsi que la réparation des préjudices financier et moral subis pour un montant global de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
4. D’une part, les créances mentionnées au point 3 et liquidées par l’Etat trouve leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre la société civile La Place Gambetta. Par suite, même prises par une autorité administrative, les mesures, qui poursuivent le recouvrement de l’astreinte prononcée par l’autorité judiciaire, se rattachent directement à cette décision dont elles entendent en assurer l’application. Il s’ensuit que la demande de restitution des sommes payées au titre de l’astreinte fondée sur l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme présentée par la société civile La Place Gambetta, de même que leur majoration, ne saurait être présentée devant la juridiction administrative.
5. D’autre part, et pour le même motif, la liquidation et le recouvrement de l’astreinte étant relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, la responsabilité de l’Etat, en conséquence de l’irrégularité de ces actes lesquels ne sont pas détachables de la procédure judiciaire, ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société civile de La place Gambetta comme manifestement portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile La place Gambetta est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile La place Gambetta.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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