Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2506674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a accordé à compter du 1er janvier 2025 une aide humaine à hauteur de 1 435,47 euros mensuels dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (). Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire « . Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l’annulation la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a accordé à compter du 1er janvier 2025 une aide humaine à hauteur de 1 435,47 euros mensuels dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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