Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2513400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sous sept jours, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ou un récépissé équivalent ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint de ressortissante française et de parent d’enfant français ; cette situation l’empêche de pouvoir débuter une activité professionnelle et de participer normalement à la vie familiale ; il est par ailleurs titulaire d’un titre de séjour portugais qui expire le 14 janvier 2026 et dont il ne pourra demander le renouvellement, et risque ainsi de se retrouver en situation irrégulière ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n°2513399 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1986, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 août 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. A… se prévaut de sa qualité de conjoint de ressortissante française et de parent d’enfant français, de ce que la décision contestée l’empêche de pouvoir débuter une activité professionnelle et de participer normalement à la vie familiale, enfin de ce qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais qui expire le 14 janvier 2026 et dont il ne pourra demander le renouvellement, et risque ainsi de se retrouver en situation irrégulière. Toutefois, les circonstances dont fait état M. A… et les pièces versées au dossier ne permettent pas de caractériser une situation portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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