Rejet 18 mars 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le maire de Monacia d’Aullène l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 23 avril 2022 au 23 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de forme, le nom, le prénom et la qualité de son auteur n’étant pas précisés ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, le congé de maladie ne pouvant être pris après le 22 avril 2022, date à laquelle il a pris fin ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, le refus de lui accorder un temps partiel thérapeutique lui ayant été notifié postérieurement à la date à laquelle il a pris effet, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Monacia d’Aullène, représentée par Me Nicolaï, conclut à ce que le tribunal statue ce que de droit sur la demande de la requérante. Elle soutient que les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique à la commune de Monacia d’Aullène. Par quatre arrêtés successifs du maire de cette commune, elle a été placée en position de congé de maladie à plein traitement, du 26 janvier 2022 au 22 avril 2022. Puis, par un arrêté du 25 avril 2022, le maire l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 23 avril 2022 au 23 juillet 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Ces dispositions sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents en vertu de l’article L. 100-1 de ce même code.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté litigieux produit par la commune de Monacia d’Aullène, que celui-ci a été pris par le maire de cette commune et comporte le prénom et le nom de celui-ci, que Mme A ne pouvait au demeurant pas ignorer en sa qualité d’agent de cette commune. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision plaçant un agent en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ou sans traitement, qui refuse dès lors un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. L’arrêté litigieux se fonde sur la circonstance qu’à la suite d’une contre-expertise médicale, l’expert a conclu le 22 avril 2022 que Mme A était temporairement inapte à toutes reprises d’activités professionnelles, son état nécessitant une réévaluation dans un délai de trois mois. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de fait qui ont permis à l’intéressée de comprendre le motif de son placement pour une durée de trois mois en position de congé de maladie ordinaire. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Selon l’article L. 822-2 de ce même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a été placée en position de congé de maladie, du 26 janvier 2022 au 22 avril 2022. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Monacia d’Aullène l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 avril 2022 au 23 juillet 2022.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, l’arrêté litigieux du 25 avril 2022 n’a pas pour objet de se prononcer sur une demande de mi-temps thérapeutique de l’intéressée. Dès lors, nonobstant la circonstance que celle-ci a déposé une demande en ce sens, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit en tout état de cause être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Monacia d’Aullène.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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