Rejet 3 février 2025
Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, un mémoire et des pièces enregistrées le 29 janvier 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du CJA, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de Comines a accordé un permis de construire un restaurant McDonald’s, sur la parcelle cadastrée AX 49, située rue d’Armentières à Comines.
Il soutient que :
— l’arrêté transmis au contrôle de légalité ne contient pas les mentions imposées par l’article A. 424-2 permettant d’en identifier son auteur ;
— l’application du principe de réciprocité imposait de refuser le permis, le projet se situant à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole, constituant une installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le permis modificatif intervenu en cours d’instance ne pouvait régulariser ce vice en accordant une dérogation à la société McDonald’s sans consultation de la chambre d’agriculture sur cette dérogation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, la société McDonald’s France représentée par Me Thouny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas établi qu’un recours au fond ait été déposé ;
— l’arrêté est signé par le maire, le moyen d’incompétence doit donc être écarté ;
— un permis modificatif a été délivré le 23 janvier 2025 qui indique que les circonstances locales permettent de déroger au principe de réciprocité ;
— à supposer que la dérogation ne permette pas d’autoriser le projet, celui-ci se situe dans tous les cas à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles ;
— en ne s’opposant pas à la déclaration de 2016 de l’exploitation agricole au titre des installations classées, le préfet a nécessairement considéré que les bâtiments situés à moins de 100 mètres du projet ne faisaient pas partie de l’exploitation puisqu’ils étaient à moins de 100 mètres d’un établissement recevant du public et d’une zone destinée à l’habitation ;
— le bâtiment de stockage de matériel pris en compte dans la déclaration de 2016 ne constitue pas un bâtiment d’exploitation au sens de l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
— il ne peut être tenu compte de la modification d’exploitation de 2024.
La requête a été communiquée à la commune de Comines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2500275 par laquelle le préfet du Nord demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2025 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Mme A, représentant le préfet du Nord qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures,
— Me Noël, substituant Me Thouny, représentant la société McDonald’s France, qui reprend les conclusions et arguments de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 janvier 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. () ».
2. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de Comines a accordé à la société McDonald’s France, un permis de construire un restaurant sur la parcelle AX 49, située rue d’Armentières à Comines. Par un recours gracieux du 18 octobre 2024, reçu le 24 octobre 2024, le préfet du Nord a demandé le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 19 novembre 2024, reçu le 21 novembre suivant en préfecture, le maire de Comines a décidé le maintien de son arrêté. Par la présente requête, le préfet du Nord demande la suspension de l’arrêté du 16 septembre 2024. En cours d’instance, le maire de Comines a délivré le 23 janvier 2025, un permis de construire modificatif.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a, par une requête distincte, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500275, demandé l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / ». Le point 2.1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 dispose que « les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ». Cette même annexe définit les bâtiments d’élevage comme « les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles », les annexes comme « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours ». Enfin elle décrit les locaux habituellement occupés par des tiers comme des locaux destinés « à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ».
5. D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 du maire de Comines.
8. L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société McDonald’s France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 du maire de Comines est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société McDonald’s France au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, à la société McDonald’s France et à la commune de Comines.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Décès ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Délibération ·
- Contribution ·
- Incendie ·
- Coopération intercommunale ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Commune ·
- Etablissement public
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Information ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Beaux-arts ·
- Accès aux données ·
- Atteinte ·
- École nationale ·
- Données personnelles
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Pays ·
- Communauté de communes ·
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Port de plaisance ·
- Associations ·
- Titre
- Eures ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Exploitation commerciale ·
- Autorisation ·
- Rubrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Prénom ·
- Non-rétroactivité ·
- Erreur ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.