Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 29 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’étendue du préjudice qui a résulté de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet entre le 30 juin et le 10 juillet 2021 au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) ;
2°) de condamner le CHIC à lui verser une provision de 4 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet entre le 30 juin et le 10 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHIC la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée en raison d’une erreur de diagnostic commise entre le 30 juin et le 10 juillet 2021 ;
- une expertise est indispensable pour évaluer l’étendue de son préjudice ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une provision de 4 000 euros dans l’attente des résultats de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023,le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Chiffert, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par Mme A… et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la prise en charge de Mme A… a été conforme aux règles de l’art ;
- il ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par la requérante ;
- la demande de provision est contestable dans son principe.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire produit par le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Chiffert, a été enregistré le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tanguy, avocate du CHIC.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2021, Mme B… A… a été prise en charge à douze semaines d’aménorrhées au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), en raison de vomissements. Entre le 7 et le 10 juillet 2021, elle a été hospitalisée en raison de la persistance de ses symptômes, puis, le 11 octobre 2021, un probable syndrome de Binder du fœtus a été diagnostiqué, et le 21 novembre 2021, l’intéressée a subi une interruption médicale de grossesse. Mme A… demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice et de condamner le CHIC à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet entre le 30 juin et le 10 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Mme A… soutient que les symptômes qu’elle présentait lors de son hospitalisation au service des urgences du CHIC auraient dû conduire l’équipe médicale à diagnostiquer un déficit en vitamine K et que ce diagnostic à cette date aurait permis d’éviter ou de limiter la survenue du syndrome de Binder dont a été atteint son fœtus. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer si la prise en charge médicale dont Mme A… a été l’objet entre le 30 juin et le 10 juillet 2021 a été fautive. Par suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale, la mission de l’expert étant fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à verser une provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer si la prise en charge médicale dont Mme A… a été l’objet entre le 30 juin et le 10 juillet 2021 est fautive. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le CHIC soit condamné à lui verser une provision dans l’attente des résultats de l’expertise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux diagnostics posés lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Créteil lors de la grossesse débutée au mois d’avril 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme A… ;
2°) Décrire les conditions dans lesquelles Mme A… a été prise en charge et soignée au centre hospitalier intercommunal de Créteil entre le 30 juin et le 10 juillet 2021 ;
3°) Donner son avis sur le point de savoir si le diagnostic établi, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) Donner son avis sur le point de savoir si la pathologie dont a été atteint le fœtus de Mme A… présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ;
5°) Décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme A… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil soit condamné à lui verser une provision sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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