Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) du 6 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa demande de visa immédiatement au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation avec son fils B, seulement âgé de deux ans, depuis le mois de juin 2024 ; B est de nationalité française et a rejoint son père en France il y a six mois pour y être soignée de son paludisme ; l’enfant est vulnérable compte tenu de son âge et il est impératif que soit renoué le lien avec sa mère, par ailleurs l’enfant n’a pas vocation à quitter la France dès lors qu’il relève de son intérêt supérieur de vivre auprès de son père, qui réside habituellement en France et avec qui il vit depuis le mois de juin 2024 ; elle justifie du lien avec son enfant, dont elle s’est occupée à titre exclusif jusqu’à ses un an et demi ; elle est en état de détresse émotionnelle imputable à cette séparation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir prétendre à un visa long séjour en qualité de parent d’enfant français ; l’administration n’établit pas l’inauthenticité des documents qu’elle a produit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la production, en sus des justificatifs qui ont été sollicités par l’administration, de justificatifs complémentaires pour établir de manière certaine les conditions et l’objet de son séjour ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le jeune B est privé de la présence de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique du 24 juin 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par Mme C A.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2504774 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé, par note diplomatique du 24 juin 2025, de délivrer le visa sollicité par Mme C A et en a justifié par une copie de la vignette du visa délivré. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 6 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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