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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impact de ce refus sur sa situation et, en particulier, du fait que son contrat de travail a été suspendu, le privant ainsi de ressources ;
La décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
Elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est marié et vit avec une ressortissante italienne et qu’il exerce une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603191 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En premier lieu, M. B…, ressortissant tunisien, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 8 juillet 2023 au 17 juillet 2024 en qualité de conjoint d’une ressortissante italienne. Le 12 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution du refus implicite opposé par la préfète de l’Isère à cette demande de renouvellement.
La préfète de l’Isère fait valoir que la présomption d’urgence devrait être écartée, en l’espèce, au motif que M. B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 12 juillet 2026, délivrée à la suite du dépôt de la requête de M. B…. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie (cf. Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n°505151 M. D…) et ce d’autant plus que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour près de deux ans avant la date de la présente ordonnance.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à titre provisoire un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B… dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête n°2603191.
Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Samba-Sambeligue en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite opposé par la préfète de l’Isère à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B… dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête n°2603191 et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à Me Samba-Sambeligue en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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