Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2401864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa demande de bénéficier du grade de première classe a été rejetée.
Il soutient que cette décision est injustifiée.
Par un courrier du 16 mai 2024, M. A a été invité, en application de l’article
R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. A a été invité, par un courrier du 16 mai 2024 dont il a accusé réception par voie postale le 21 mai 2024, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision ou l’acte attaqué. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, M. A n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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