Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2025 et le 14 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’annuler la décision du 5 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée constitue une décision implicite de refus de titre de séjour qui est illégale en raison de l’incompétence de son auteur, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’étendue de la compétence du préfet, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation sur sa situation et sur le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
- la décision du 3 octobre 2025 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est illégale faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la décision d’assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Habiles qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et fait état de pièces nouvelles.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision de refus de titre de séjour
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’en conséquence, une décision implicite de rejet de cette demande est survenue qu’il entend contester dans la présente instance. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il a déposé un dossier complet en préfecture en raison, notamment, des problèmes techniques qu’il indique avoir rencontrés.
Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour doivent nécessairement être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain, est né sur le territoire français et y a vécu jusqu’en 1986, à l’âge de 10 ans. Il déclare y être revenu en 1992, à l’âge de 16 ans. En tout état de cause, il s’est vu délivrer trois cartes de résident pour une période comprise entre le 17 mai 1995 et le 8 juillet 2016. Il n’est cependant plus titulaire d’une carte de résident depuis l’expiration de son dernier titre de séjour mais n’a pas, pour autant, quitté le territoire français. Par ailleurs, M. A… est père d’une ressortissante française, née le 24 décembre 2000 et l’ensemble de sa famille proche réside en France. M. A… a également été condamné en 2021 et en 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de vol en réunion et récidive. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, pour ces faits, à une peine de détention de huit mois et qu’il est sorti de détention depuis le 20 mars 2024. M. A… soutient, sans être contredit, que ces faits, au demeurant relativement anciens, sont exclusivement liés à son addiction au cannabis et qu’il est actuellement sous suivi thérapeutique afin de traiter cette addiction. Dans ces conditions, au regard de la nature et de l’intensité des liens que M. A… entretient sur le territoire français et de la circonstance que la gravité et le caractère actuel de la menace à l’ordre public ne sont pas établis, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement ne nécessite le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Il suit de là que les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Habiles.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 3 : La décision du 5 octobre 2025 portant assignation à résidence à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Habiles, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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