Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 17 oct. 2024, n° 2203177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2022, 30 janvier 2023 et 8 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il considère être victime, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral qui se caractérisent par une dégradation de l’appréciation de sa situation professionnelle à compter de la nomination de M. B en qualité de directeur et de Mme C, par une nécessité de défendre son image en raison de rumeurs circulant dans l’établissement quant à son usage de congés de maladie ordinaires, par les consignes autoritaires de M. B, par la communication de ses observations à un détenu par Mme C, par des dénigrements et diffamations de la part de la direction lors d’un comité technique, par les comportements inadaptés qu’il a dénoncés au directeur interrégional par une lettre du 2 février 2022, par les rapports de surveillants relatifs à l’attitude de M. B et par le taux anormal d’agents en congé de maladie ;
— la dégradation de ses conditions de travail se caractérise par la dévaluation inique de ses deux dernières notations professionnelles, par les propos diffamatoires dont il fait l’objet, par le comportement inadapté de la direction dénoncé auprès de la direction interrégionale, par la communication de ses observations à un détenu, par le malaise ressenti par d’autres agents de l’établissement et par le taux anormal d’agents en arrêt maladie ;
— il subit une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et mentale et à son avenir professionnel ;
— il est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— il a subi un préjudice moral qui peut être estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les pièces produites par M. D ne sont pas de nature à établir l’existence de faits de harcèlement moral ;
— l’administration a accédé à plusieurs demandes formulées par M. D ;
— l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Richard, avocat de M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 26 septembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, surveillant pénitentiaire au centre de détention d’Ecrouves, a sollicité le 2 septembre 2022 l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il considère être victime ainsi que l’octroi de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 14 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté sa demande d’indemnisation. Par sa requête, M. D demande la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 15 000 euros.
2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. En premier lieu, M. D soutient qu’il a été contraint de défendre son image face à de fausses rumeurs propagées par sa supérieure hiérarchique, que celle-ci a communiqué des observations à un détenu alors qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée, qu’elle l’a dénigré et diffamé lors d’un comité technique, qu’elle a fait preuve d’un comportement inapproprié et répété, que le directeur du centre pénitentiaire lui a donné des consignes de manière autoritaire et inadaptées, que la direction n’a pas pris en compte des anomalies sécuritaires, qu’un jour de congé exceptionnel ne lui a pas été accordé pour un motif inexistant, que sa supérieure hiérarchique et le directeur d’établissement ont eu des propos insultants à son égard, qu’ils l’ont accusé de corruption, que son affectation a été supprimée sans raison et que le directeur d’établissement a arraché avec véhémence les tracts émis par son organisation syndicale. Toutefois, M. D se borne à produire des comptes-rendus et des courriers relatant ces faits, dont il est lui-même l’auteur. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne produit ainsi pas d’élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
4. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il a subi une dégradation d’appréciation de sa situation professionnelle avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa notation au titre de l’année 2019, qui comporte une appréciation littérale certes laconique et négative, ne contraste pas avec les appréciations portées les années précédentes. Si la grille d’appréciation des compétences de M. D comporte, contrairement aux années précédentes, une mention « moyen », elle comporte toujours deux mentions « bien » et deux mentions « très bien ». En outre, si le directeur interrégional a procédé à une réévaluation en sa faveur de la notation de M. D, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une situation de harcèlement moral mais relève d’une procédure habituelle de notation des agents publics. Par suite, M. D ne produit pas d’élément de fait de nature à faire présumer que la baisse de sa notation professionnelle constituerait une situation de harcèlement moral.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que le nombre de contrôles médicaux et le délai pour obtenir son dossier administratif révèlent une situation de harcèlement moral, il n’apporte aucun élément faisant présumer qu’au cas particulier, le nombre et le délai en question étaient particulièrement élevés. Dès lors, M. D n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer que le nombre de contrôles médicaux subis et le délai pour obtenir son dossier personnel seraient constitutifs d’une situation de harcèlement moral.
6. En quatrième lieu, si M. D soutient qu’il est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne demande en tout état de cause pas l’annulation de la décision refusant de lui octroyer une telle protection. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison d’agissements de harcèlement moral dont il estime être victime. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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