Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2102018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) François Auto Contrôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2021, le 28 septembre 2021, le 21 décembre 2021 et le 31 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) François Auto Contrôle demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les réparations automobiles et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pu bénéficier de l’interlocution départementale ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés ne tiennent pas compte des régularisations qu’elle a effectuées en décembre 2013 et décembre 2014 ;
— c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société dès lors que le véhicule concerné est un véhicule utilitaire et non de tourisme ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ses frais de déplacement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2021, le 19 octobre 2021 et le 24 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) François Auto Contrôle, qui a pour activité l’exploitation de tout équipement de contrôle technique automobile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les réparations automobiles et de taxe sur les véhicules de société ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société a formé une réclamation qui a été rejetée par décision du 11 janvier 2021. Par la présente requête, la SARL François Auto Contrôle demande la décharge des impositions précitées, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Cette charte prévoit, notamment, que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. / () / Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. / () ». Ces dispositions assurent au contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification, une garantie substantielle consistant à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées.
3. Il résulte en l’espèce de l’instruction qu’en réponse à la demande formulée par la société requérante le 6 avril 2016, l’interlocuteur départemental a proposé à son représentant légal, par courrier recommandé du 1er juillet 2016, de le rencontrer le 18 juillet suivant à 10h00. Il est constant le représentant de la SARL François Auto Contrôle ne s’est ni présenté ni fait représenter à ce rendez-vous, sans justifier son absence ni demander de report. La requérante, qui se borne à faire valoir sans au demeurant en justifier que son représentant légal n’avait pu se rendre audit rendez-vous en raison de problèmes de santé, n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la possibilité de rencontrer l’interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue le 28 février 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers () ».
5. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui ont été notifiés à la SARL François Auto Contrôle au titre de la période en litige ont été calculés par le service sur la base des écarts constatés entre les encaissements bancaires réalisés par la société et le chiffre d’affaires déclaré par celle-ci sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de ladite période. Si la société conteste le bien-fondé de ces rappels en faisant valoir que ses déclarations des mois de décembre 2013 et décembre 2014 incluaient des régularisations respectivement à hauteur de 3 896,56 euros au titre d’un trop-versé de taxe au cours de l’année 2012 et à hauteur de 3 051,77 euros au titre d’une omission de déclaration au cours de l’année 2013, il ne résulte pas de l’instruction que de telles régularisations, dont la réalité n’est au demeurant pas établie par les pièces que la requérante verse au dossier, n’auraient pas été prises en compte par le service dans son calcul des rappels litigieux. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
7. En se bornant à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de divers frais de déplacement qu’elle avait comptabilisés en charges au titre des trois exercices en litige, sans assortir ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative quant à la réalité des charges en cause et à leur intérêt pour l’entreprise, la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des rectifications correspondantes.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1010 du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. () ».
9. Si la société requérante soutient qu’elle a été assujettie à tort à la taxe prévue par les dispositions précitées au titre d’un véhicule correspondant à un véhicule utilitaire et non à un véhicule de tourisme, elle ne fournit à l’appui de ses allégations aucun élément justificatif alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du compte-rendu de recours hiérarchique en date du 3 juin 2016, que le véhicule en cause était bien répertorié comme véhicule de tourisme dans le système d’immatriculation des véhicule (SIV). Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL François Auto Contrôle n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL François Auto Contrôle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée François Auto Contrôle et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président rapporteur,
Signé : N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2102018
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