Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2307554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour est :
— entachée d’incompétence,
— insuffisamment motivée,
— entachée d’un vice de procédure, faute de production de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
— entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— et entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un accès effectif à son traitement dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1973 et entrée en France le 1er octobre 2018 munie de son passeport revêtu d’un visa espagnol court séjour, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien dont le préfet du Val-de-Marne a fait application pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour à Mme B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s’est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, elle lui permet néanmoins de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par le préfet du Val-de-Marne, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 24 novembre 2022, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, régulièrement désigné par la même décision du directeur général de l’OFII précitée, et dont le rapport a été établi le 16 novembre 2022 et transmis au collège le même jour, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège médical de l’OFII doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en sa qualité de ressortissante algérienne, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. Si Mme B entend se prévaloir de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de renouvellement de certificat de résidence formée par Mme B, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 24 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII. Selon cet avis, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. S’il ressort des pièces médicales produites par la requérante que cette dernière souffre d’un ostéosarcome de l’extrémité proximale du tibia droit avec reconstruction par prothèse massive et reconstruction de l’appareil extenseur par lambeau, elle ne produit aucune pièce de nature à contredire l’appréciation du collège de médecins de l’OFII et à justifier qu’un suivi et un traitement appropriés à sa pathologie seraient indisponibles en Algérie, son pays d’origine. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une inexactitude matérielle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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