Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Guyon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 du service des retraites de l’Etat qui lui refuse un départ anticipé à la retraite au 1er mai 2025, d’enjoindre à ce service d’accepter ce départ, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est justifiée, car elle est isolée avec 3 enfants, ses ressources ne peuvent couvrir ses charges, elle a choisi de ne pas solliciter de prestation complémentaire lors de son divorce, et est médicalement inapte à reprendre ses fonctions ;
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B, professeur des écoles, demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 du service des retraites de l’Etat qui lui refuse un départ anticipé à la retraite au 1er mai 2025 comme parent de 3 enfants. Si la requérante soutient que ses ressources ne peuvent couvrir ses charges, et qu’elle a choisi de ne pas solliciter de prestation complémentaire lors de son divorce, ces circonstances relèvent surtout de ses choix personnels, l’agent ayant obtenu à sa demande un placement en disponibilité d’office jusqu’au 31 août 2025 pour soigner un ascendant malade. Si l’intéressée prétend être médicalement inapte à reprendre son poste, rien ne l’empêche dans ce cas de solliciter un congé maladie. La requérante n’apporte donc aucun élément justifiant que la décision qu’elle conteste porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions du recours à fin de suspension, et en conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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