Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2307236, M. A B, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 24 avril 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 13 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer son capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les différents retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il a accompli un stage volontaire les 22 et 23 octobre 2021 lui ayant permis de récupérer 4 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 juillet 2013,
30 décembre 2017 et 29 décembre 2019 ;
— à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du prétendu défaut de prise en compte de son stage de sensibilisation des 22 et 23 octobre 2021 et des retraits de points consécutifs aux infractions des 21 janvier 2009, 30 octobre 2010, 6 novembre 2010,
28 mai 2012, 23 décembre 2015, 15 mars 2018 et 31 mai 2020 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les infractions des 30 décembre 2017 et 29 décembre 2019 n’ont donné lieu à aucun retrait de points ; de plus, le stage de sensibilisation des 22 et 23 octobre 2021 a donné droit à un ajout de 4 points ; par suite, le solde de points de M. B est de 8 ;
— les points retirés suite aux infractions des 21 janvier 2009, 30 octobre 2010,
6 novembre 2010, 28 mai 2012, 23 décembre 2015, 15 mars 2018 et 31 mai 2020 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques12-01-2008CEEATGI Melun-67221-01-2009V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 09-02-2010Irrecevable30-10-2010V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 23-11-2011Irrecevable06-11-2010V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 17-11-2020Irrecevable28-05-2012V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 13-12-2012Irrecevable04-07-2013V ( 30 km/hCont. automatisé-2AMOUI le 25-09-2023NLS23-12-2015V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 11-07-2016Irrecevable30-12-2017V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMPas de retrait de pointNLS15-03-2018V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 31-01-2019Irrecevable29-12-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMPas de retrait de pointNLS31-05-2020V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 07-06-2021Irrecevable10-07-2020CEEA + blessures volont.TGI Fontainebleau-87E16-09-2022V ( 30 km/hCont. automatisé-2AMTOTAL13 infractions-27+11
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 3 février 1970, s’est vu successivement retirer 6, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 8 et 2 points (soit 27 points en tout) à la suite de 13 infractions routières commises respectivement les 12 janvier 2008, 21 janvier 2009,
30 octobre 2010, 6 novembre 2010, 28 mai 2012, 4 juillet 2013, 23 décembre 2015,
30 décembre 2017, 15 mars 2018, 29 décembre 2019, 31 mai 2020, 10 juillet 2020 et
16 septembre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 24 avril 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 avril 2023 et des 13 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B que les 2 points retirés suite à l’infraction du 4 juillet 2013 lui ont été restitués le 25 septembre 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête. De plus, il ressort du même R2I que les 2 infractions des 30 décembre 2017 et 29 décembre 2019 n’ont finalement donné lieu à aucun retrait de point. Il s’en déduit que ces 3 décisions de retrait de points consécutives aux 3 infractions des 4 juillet 2013, 30 décembre 2017 et 29 décembre 2019 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 3 décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il ressort du R2I de M. B que 4 points ont été crédités sur son permis de conduire le 10 août 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, suite à sa participation à un stage de sensibilisation routière les 22 et 23 octobre 2021 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de prendre en compte sa participation à ce stage et de lui créditer les 4 points correspondants sont devenus sans objet.
4. Enfin, il ressort du R2I édité le 6 octobre 2023 que M. B est crédité d’un solde de 8 points sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 24 avril 2023 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Restent donc en litige les 12 décisions de retraits de 25 points en tout consécutives aux 12 infractions constatées les 12 janvier 2008, 21 janvier 2009, 30 octobre 2010,
6 novembre 2010, 28 mai 2012, 23 décembre 2015, 30 décembre 2017, 15 mars 2018,
29 décembre 2019, 31 mai 2020, 10 juillet 2020 et 16 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 7 infractions des 21 janvier 2009, 30 octobre 2010,
6 novembre 2010, 28 mai 2012, 23 décembre 2015, 15 mars 2018 et 31 mai 2020 :
6. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 7 infractions constatées les 21 janvier 2009, 30 octobre 2010, 6 novembre 2010, 28 mai 2012, 23 décembre 2015, 15 mars 2018 et
31 mai 2020 ont été restitués respectivement les 9 février 2010, 23 novembre 2011,
17 novembre 2020, 13 décembre 2012, 11 juillet 2016, 31 janvier 2019 et 7 juin 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
7. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
9. En application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 12 janvier 2008 et 10 juillet 2020 :
10. Il résulte de l’instruction que les 2 infractions des 12 janvier 2008 et 10 juillet 2020 ayant entraîné une perte totale de 14 points ont donné lieu à 2 condamnations pénales par jugements des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau en date des
26 mars 2008 et 7 octobre 2021, devenues définitives les 27 mai 2008 et 18 octobre 2021. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne les 2 retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 12 janvier 2008 et 10 juillet 2020.
S’agissant de l’infraction du 16 septembre 2022 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 16 septembre 2022, ayant donné lieu à un retrait total de 2 points, a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L.223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 16 septembre 2022 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision de retrait de 2 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées au point précédent impliquent seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 16 septembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » du 24 avril 2023, de la décision de refus de créditer à M. B 4 points supplémentaires suite à son stage des 22 et 23 octobre 2021 et des retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 4 juillet 2013, 30 décembre 2017 et 29 décembre 2019.
Article 2 : Les 3 décisions de retraits de points consécutives aux 3 infractions des
30 décembre 2017, 29 décembre 2019 et 16 septembre 2022 totalisant une perte de 4 points sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite aux 3 infractions des 30 décembre 2017, 29 décembre 2019 et
16 septembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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