Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bonniot Alupova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à défaut, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le même délai ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
sur l’urgence, le délai tardif excessif de l’administration à statuer sur sa demande de renouvellement engendre des difficultés professionnelles, puisque son employeur exige la production d’un titre de séjour valide, ce qui aurait pour conséquence une mise en péril de l’équilibre financier de son foyer ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’elle vise uniquement à mettre fin à l’immobilisme de l’administration ;
-
le renouvellement de la carte de résident n’est pas sérieusement contestable au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen bénéficiaire d’une carte de résident valable du 26 août 2015 au 25 août 2025, a déposé une demande de renouvellement le 27 avril 2025, qui a été complétée le 27 mai 2025. Deux autorisations de prolongation d’instruction lui ont été notifiées les 27 juillet et 14 octobre 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. C… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 27 avril 2025, qu’il a ensuite complétée le 27 mai 2025, auprès des services de la préfecture du Var, qui au demeurant ne contestent pas le caractère complet du dossier et l’ont informé à plusieurs reprises que son dossier était en cours d’instruction par la notification, les 27 juillet 2025 et 14 octobre 2025, de prolongations d’instruction. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 27 septembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de statuer sur la demande de renouvellement de sa carte de résident et, à défaut, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le même délai, ferait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la requête présentée par M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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