Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2302640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 1er août 2024, M. C D et Mme E A, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue du ravalement de la façade, du changement de menuiseries et de l’édification d’une extension d’un immeuble situé rue Berjon ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de leur délivrer un certificat de déclaration préalable tacite ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, l’arrêté attaqué a le caractère d’une décision de retrait de la déclaration préalable tacite dont ils bénéficient depuis le 28 décembre 2022, dès lors que la demande de pièces complémentaires du 19 décembre 2022 était illégale ;
— ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— à titre subsidiaire, les travaux litigieux respectent les articles 4.4.1 de la zone EUi1 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors d’ailleurs que ces articles réglementent seulement l’insertion du projet dans son environnement et n’ont pas pour objet de protéger l’architecture du bâtiment existant ;
— ces travaux sont conformes à l’article 4.1.a. de la zone UEi1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Métropole de Lyon, dès lors que cet article n’interdit pas l’utilisation du polychlorure de vinyle (PVC) et de l’aluminium et que les travaux ont pour objet d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
— les clôtures ne méconnaissent pas l’article 4.5 de la zone EUi1 du règlement du plan local d’urbanisme, alors en outre que le maire aurait pu assortir la décision de non-opposition à déclaration préalable d’une simple prescription sur ce point.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 11 octobre 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 5 décembre 2024 pour M. D et Mme A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Perrier, représentant les requérants et celles de M. B, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, M. D et Mme A ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la reprise de la couverture, du ravalement de la façade, du changement de menuiseries et de l’édification d’une extension d’un immeuble situé rue Berjon à Lyon. Par une décision du 31 août 2022, le maire de Lyon a constaté que les déclarants n’avaient pas complété leur dossier malgré une demande de pièces qui leur avait été adressée le 17 mai 2022 et qu’ils étaient, dès lors, réputés avoir renoncé à leur projet. Par une ordonnance n° 2300138 du 1er juin 2023, le président de la première chambre du tribunal a rejeté pour tardiveté la requête formée par M. D et Mme A à l’encontre de cette décision valant opposition à déclaration préalable. Le 28 novembre 2022, les intéressés ont déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux en vue du ravalement de la façade, du changement de menuiseries et de l’édification d’une extension de ce même immeuble, projet auquel s’est à nouveau opposé le maire de Lyon par arrêté du 6 février 2023. Par la présente requête, M. D et Mme A en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . En vertu de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-38 dudit code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse () à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . L’article R. 423-39 de ce code dispose : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Enfin, selon l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". Les articles R. 423-46 et R. 424-10 de ce code disposent que la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et la décision s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable de travaux est réputé bénéficier d’une décision implicite de non-opposition lorsqu’aucune décision d’opposition ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
5. En outre, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de déclaration préalable en mairie le 28 novembre 2022, le maire de Lyon a, par courrier du 19 décembre 2022, informé les déclarants que leur dossier était incomplet et leur a demandé de produire, dans un délai de trois mois, un plan de masse faisant apparaître « l’espace végétal à valoriser () avant et après travaux », un plan des façades et toitures dès lors que « le plan de façade nord-ouest avant travaux ne correspond pas avec la photographie de la façade existante », une photographie de la clôture, ainsi que des documents faisant apparaître, d’une part, les « coupe et élévation de la clôture » et, d’autre part, les « coupe et élévation de détail sur les menuiseries intégrant le cas échéant les systèmes d’occultation ».
7. En premier lieu, le dossier de déclaration préalable comporte des plans de masse de l’existant et des travaux projetés sur lesquels sont représentés les limites de l’espace végétalisé à valoriser (EVV) identifié sur le terrain d’assiette par le plan local d’urbanisme, les plantations existantes et les quatre arbres à planter. Si la légende du plan de masse relative à l’espace végétalisé à valoriser comporte la mention « en cours de conception et valorisation par un paysagiste », la notice architecturale indique quant à elle que la végétation existante sera « conservée et retravaillée » avec l’ajout d’un arbuste appartenant au genre « forsythia » pour marquer l’entrée du terrain et de quatre arbres « à définir ». Ainsi, il résulte de ces mentions, dépourvues d’ambigüité, que seules les essences de quatre arbres à planter demeuraient à préciser, une telle information n’étant pas exigée par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le plan de masse n’était entaché d’aucune insuffisance à ce titre.
8. En second lieu, le plan de la façade nord-ouest offre une représentation frontale simplifiée mais suffisamment fidèle de la verrière, tandis que celle-ci est figurée de profil sur le plan de façade sud-ouest. Ainsi, ces plans n’étaient entachés d’aucune incomplétude. En outre, M. D et Mme A ont joint à leur dossier deux photographies permettant de situer le terrain tant dans l’environnement proche que dans le paysage lointain et n’étaient pas tenus de fournir spécifiquement une photographie de la clôture donnant sur l’espace public, celle-ci étant, au demeurant, parfaitement visible sur les clichés transmis. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait aux déclarants de produire un plan de « coupe et élévation de la clôture », ni un plan de « coupe et élévation de détail sur les menuiseries ».
9. Il s’ensuit que la demande de pièces complémentaires adressée aux requérants était illégale et n’a pu interrompre le délai d’instruction d’un mois. Il s’ensuit qu’à la date de la notification de l’arrêté du 6 février 2023 portant opposition à déclaration préalable, ils bénéficiaient d’une décision de non-opposition tacite, née le 22 décembre 2022. L’arrêté attaqué procède, dès lors, à son retrait.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code, ces décisions « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
11. La décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ainsi retirée ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 de ce code, qu’après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations.
12. Il est constant que la commune de Lyon n’a pas invité M. D et Mme A à présenter des observations préalablement au retrait, par l’arrêté attaqué, de la décision tacite de non-opposition dont ils étaient titulaires. Dès lors, à défaut d’une telle procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie, cet arrêté est entaché d’irrégularité.
13. En deuxième lieu, pour s’opposer à la déclaration de travaux déposée par M. D et Mme A, le maire de Lyon a estimé, après avoir notamment cité l’article R. 111-27 du code de l’environnement, que le projet est « inadapté à l’architecture de l’immeuble » et « ne s’intègre pas à l’environnement du site » en méconnaissance des articles 4.1.1 et 4.4.a du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la surépaisseur de l’isolation thermique par l’extérieur dissimule les encadrements de baies et les cordons, que les ouvertures en bois et les descentes d’eaux pluviales sont remplacées par des ouvrages en polychlorure de vinyle (PVC) et en aluminium et que la « pose en rénovation des menuiseries conduit à une surépaisseur des montants diminuant ainsi le clair de jour » et « la performance thermique ». Il s’est également fondé sur la méconnaissance de l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que le projet inclut « la pose d’une clôture non qualitative en panneaux soudés ».
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 4 relative à la qualité urbaine et architecturale de la zone UEi1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " 4.1 – Insertion du projet / 4.1.1 – Principes généraux / Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu’elles soient artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions / L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales () 4.4 – Matériaux et couleurs / a. Le choix des matériaux / Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. / L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. / L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse () 4.5 – Traitement des clôtures / La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. En outre, les matériaux sont choisis au regard de leur pérennité. () Les clôtures implantées le long de la limite de référence* ont une hauteur totale maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines () « . Selon le règlement du plan local d’urbanisme, la limite de référence est » constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées () / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies () ".
15. Les dispositions de l’article 4.4 précité du règlement du plan local d’urbanisme se bornent à encourager l’utilisation de matériaux visant à « améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction », sans interdire, par principe, l’usage d’un type de matériau particulier. Ainsi, si la commune de Lyon se prévaut de l’impact environnemental induit par la fabrication du polychlorure de vinyle et de l’aluminium, de telles considérations ne peuvent fonder la décision en litige. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.4.a du règlement est entaché d’une première erreur de droit.
16. En troisième lieu, le projet de M. D et Mme A, qui consiste à isoler par l’extérieur les façades, a précisément pour objet d’améliorer la performance thermique du bâtiment. Par suite, le maire de Lyon a entaché sa décision d’inexactitude matérielle en estimant que les travaux ont pour effet de diminuer la performance thermique du bâtiment, de telles considérations ne faisant, au surplus, nullement partie des règles d’urbanisme dont les articles 4.1.1 et 4.4.a du règlement du plan local d’urbanisme précité, qui fondent seuls ce motif de l’arrêté attaqué, imposent le respect.
17. En quatrième lieu, le projet prévoit le remplacement du mur de clôture donnant sur la voie publique par un grillage rigide en acier galvanisé à enrobage polyester avec des lames d’occultation en bois d’une hauteur de deux mètres et de couleur gris anthracite, doublé d’une haie végétale. Ces matériaux sont suffisamment pérennes pour assurer la solidité de la clôture, conformément à l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme. Si la commune fait valoir qu’une telle clôture ne s’inscrit pas harmonieusement dans le quartier, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué, particulièrement laconiques sur ce point, que le maire de Lyon aurait entendu se fonder sur un tel motif. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme.
18. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l’article 4.1 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du projet de M. D et Mme A, en dépit du visa superfétatoire de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme contenu dans l’arrêté en litige.
19. Ainsi que le soutiennent à bon droit les requérants, les dispositions précitées de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui réglementent l’insertion du projet par rapport à son environnement, n’ont pas pour objet de protéger la qualité architecturale de l’immeuble sur lesquels sont projetés les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable. Par suite, le maire de Lyon a entaché son arrêté d’une seconde erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les travaux en litige portent atteinte aux qualités architecturales du bâti existant.
20. En sixième lieu, lorsque les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Ainsi qu’il a été dit, le projet consiste à rénover une maison bourgeoise de deux étages en recouvrant les façades d’une isolation en laine minérale et d’une finition enduite grésée minérale dans une couleur similaire à l’existant, en remplaçant les menuiseries extérieures en bois par des menuiseries en aluminium de teinte brun foncé et en créant une extension de six mètres carrés en lieu et place de la verrière existante et vétuste. Cette maison d’habitation, qui ne fait l’objet d’aucune protection patrimoniale particulière, se situe en plein cœur d’une zone d’activité comportant majoritairement des bâtiments industriels et commerciaux de grandes dimensions ainsi que des immeubles collectifs modernes de plusieurs étages, sans cohérence ou qualité architecturale à protéger. Dès lors, le remplacement projeté des menuiseries en bois par de l’aluminium ne dénote aucunement dans ce quartier, où les matériaux contemporains, notamment métalliques, sont fréquemment employés. Par ailleurs, la seule présence de deux autres bâtiments dans l’environnement proche de la maison des requérants et présentant des caractéristiques architecturales qui lui sont similaires ne suffit pas à caractériser l’existence d’un intérêt particulier auquel les travaux porteraient atteinte. A ce titre, les teintes de la maison sont conservées et les modénatures existantes seront reprises par une variation de la couleur de l’enduit et une différence d’épaisseur de l’isolant afin d’en maintenir le relief. Enfin, l’espace végétalisé à valoriser est préservé dans son intégralité, alors en outre que l’identification, à proximité de l’immeuble en cause, de plusieurs espaces verts protégés par le plan local d’urbanisme ne suffit pas à caractériser, par elle-même, une atteinte à la qualité des paysages environnants. Par suite, et quand bien même certains éléments architecturaux de la construction ne seraient pas conservés à l’identique, le maire de Lyon a commis une erreur d’appréciation en estimant que les travaux envisagés, au demeurant d’ampleur modeste, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. () ».
24. L’exécution du présent jugement, lequel constate l’existence d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux au profit de M. D et Mme A, implique nécessairement qu’il leur soit délivré le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire injonction au maire de Lyon d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D et Mme A en vue du ravalement de la façade, du changement de menuiseries et de l’édification d’une extension d’un immeuble situé rue Berjon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de délivrer à M. D et à Mme A un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lyon versera à M. D et à Mme A la somme de 1 400 (mille quatre-cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E A et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302640
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