Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2217070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GSF Grande Arche c/ Banque de France, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2022 par Pôle Emploi aux fins de recouvrement d’indus d’allocations de solidarité spécifique d’un montant de 1 036,53 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
— elle a fait une demande d’effacement de sa dette auprès de Pôle emploi sans toutefois obtenir de réponse à sa demande :
— elle n’est pas en mesure de payer car elle fait face à d’importantes difficultés financières ayant entraîné l’ouverture d’une procédure de surendettement auprès de la Banque de France, elle ne travaille pas et a deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, Pôle Emploi devenu France Travail, représenté par son directeur régional Ile-de-France conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
— la requérante n’a pas déclaré la reprise de ses activités professionnelles le 7 juin 2021, pour le compte de la société GSF Grande Arche ;
— si les allocations de solidarités spécifiques sont cumulables avec des revenus professionnels, ce cumul n’est possible que pendant une durée maximale de trois mois, que la requérante a, en l’espèce, dépassée au cours du mois de septembre 2021 ;
— Mme B n’établit ni l’envoi ni la réception, par Pôle Emploi, de sa demande d’effacement de dette ;
— à supposer qu’elle forme des conclusions à fin d’annulation de la décision portant notification du trop-perçu, celles-ci sont irrecevables faute d’exercice préalable d’un recours gracieux en application de l’article R. 5426-19 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle Emploi, Mme B a été informée, par un courrier du 30 décembre 2021, d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 1 036,53 euros, au titre de la période 1er octobre au 30 novembre 2021. Une mise en demeure lui a été adressée. Le 14 octobre 2022, une contrainte a été émise aux fins de recouvrer le trop-perçu d’un montant total de 1 110,12 euros incluant des frais d’établissement de la contrainte et de son envoi, le 1er décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte du 14 octobre 2022.
Sur la remise gracieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle Emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Il résulte de l’instruction que si la requérante soutient avoir adressé à Pôle Emploi, par un courrier du 1er février 2022 qu’elle produit au dossier, une demande d’effacement de dette, elle n’établit pas, malgré la mesure supplémentaire d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, la réception de ce courrier par Pôle Emploi, lequel conteste justement l’avoir reçu. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse n’a pu naître.
Sur la contrainte :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code, dans sa version à la date de l’émission de la contrainte : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle Emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
5. D’autre part, l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a perçu des allocations de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021 alors qu’elle avait repris une activité professionnelle dès le 7 juin 2021, sans en informer Pôle Emploi, comme elle aurait dû le faire, dans un délai de soixante-douze heures en application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, si elle pouvait cumuler le versement des allocations de solidarité spécifique avec les revenus tirés de son activité professionnelle, ce cumul n’était possible que sur une période maximale de trois mois en vertu des dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail, période que Mme B a atteint au cours du mois du septembre 2021 dès lors qu’il résulte du relevé transmis par Pôle emploi qu’elle a travaillé durant les mois de juin (du 7 au 30), juillet, août, septembre, octobre et novembre 2021. Dans ces conditions, et faute de s’être spontanément acquittée du paiement des sommes qui lui ont été réclamées dans le courrier de notification de trop-perçu puis dans la mise en demeure qu’elle a reçus, c’est à bon droit que Pôle Emploi a émis, le 14 octobre 2022, la contrainte en litige. En se bornant à faire valoir qu’elle n’est pas en mesure de payer la somme réclamée en raison des difficultés financières auxquelles elle fait face, Mme B ne conteste ni le principe, ni la quotité, ni l’exigibilité de la créance et, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle Emploi, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2217070
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