Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2402127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 11 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour de plus de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 13 juin 1987 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 1er septembre 2017. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé le 27 décembre 2018. La décision de rejet du 5 août 2019 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2020, un certificat de résidence au titre de son état de santé lui ayant été délivré le 2 février 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 février 2023. L’intéressé a formé une nouvelle demande de renouvellement le 16 janvier 2023, que le préfet de la Haute-Garonne a rejetée par une décision du 25 septembre 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, (…), précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement./Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les règles de procédure prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur sont toutefois applicables, notamment celles prévues aux articles R. 425-11 et suivants du CESEDA, relatives à l’avis médical préalable à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 11 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte le nom et l’identité des trois médecins qui l’ont rendu, les médecins signataires de l’avis n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux dès lors que l’avis résulte de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, et alors même que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, le caractère collégial de cet avis, requis par les dispositions de l’article R. 325-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, a bien été respecté.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins qui composent le collège et signent l’avis sont nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposant que ces médecins soient, dans le cadre de leur activité au sein de l’OFII, soumis à une procédure de contrôle mise en œuvre par le ministre de la santé. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que l’avis du 11 avril 2023 aurait, pour ce motif, été rendu dans des conditions irrégulières.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris dans ses différentes branches, tiré de ce que le refus de séjour en litige serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière entachant l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
9. Par un avis du 11 avril 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. C…, qui a levé le secret médical, souffre d’un psoriasis sévère depuis l’âge de dix-sept ans ayant entraîné l’apparition d’un syndrome anxiodépressif. Les certificats médicaux produits établissent que son état de santé nécessite que lui soient administrés, pour le psoriasis, du Stélara 90 mg en solution injectable, ainsi qu’un traitement local composé d’Enstilar, Diprosone et Clarelux et, pour la pathologie psychiatrique, un antidépresseur associé à un psychotique, ainsi que du Valium. Si M. C… soutient, en se fondant sur un certificat du 29 octobre 2023 établi par le Dr D…, endocrinologue, que le Stélara 90 mg n’est pas commercialisé en Algérie, il n’en résulte pas pour autant qu’il n’existerait pas dans ce pays un autre traitement, même non équivalent, qui serait approprié pour soigner la pathologie dont souffre M. C…, et ce d’autant que le collège des trois médecins de l’OFII a indiqué, au vu du rapport décrivant avec précision cette pathologie et le traitement associé, qu’un tel traitement est effectivement disponible dans ce pays. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2017. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur fille, née à Toulouse le 26 avril 2023, il ne donne aucune précision sur les conditions du séjour de sa compagne, de nationalité algérienne, sur le territoire national. Alors que l’acte de naissance de leur enfant les décrit tous les deux sans emploi, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait une activité professionnelle en France, qu’il ne pourrait exercer en Algérie. Dans ces conditions, M. C…, qui ne produit en outre aucun élément attestant de son intégration en France ni n’établit qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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