Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme E D et
M. B C, représentés par Me Kpondjo, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort a refusé d’inscrire leur fille A C à l’école primaire Jules Ferry pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Maisons-Alfort d’inscrire provisoirement leur fille à l’école Jules Ferry dès la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que, anciennement résidents à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), leurs enfants ont été scolarisés à l’école Jule Ferry de cette ville, qu’ils ont emménagé à Créteil (Val-de-Marne) et demandé au maire de la commune de pouvoir maintenir leurs enfants dans leur ancienne école primaire, et notamment leur fille A qui fait l’objet d’un suivi psychologique, que, par une décision du 9 mai 2025, le maire de la commune de
Maisons-Alfort a refusé de faire droit à leur demande pour leur fille, qu’un recours a été formé contre cette décision assortie d’une demande de suspension à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 juillet 2025, que cette ordonnance enjoignait au maire de la commune de réexaminer la situation de la jeune
A C, mais que, par une décision du 14 août 2025, le maire de la commune de Maisons-Alfort a maintenu sa décision de refus.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise selon une procédure irrégulière, le maire de Créteil n’étant pas compétent pour donner un avis sur les demandes de dérogation dans les autres communes, que la commission de dérogation n’a pas été consultée et qu’elle est entachée d’une motivation erronée.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2511856, Mme D et
M. C ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mai 2025, le maire de la commune de Maisons-Alfort
(Val-de-Marne) a rejeté la demande de dérogation déposée par Mme D et M. C, résidant à Créteil, pour leur fille A, ceux-ci souhaitant l’inscrire à l’école élémentaire « Jules Ferry » de cette ville. Mme D et M. C ont contesté cette décision devant le présent tribunal par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 assortie d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 juillet 2025 qui a enjoint au maire de la commune de Maisons-Alfort de réexaminer la situation de la jeune A C dans un délai de quinze jours. Par une décision du 14 août 2025, le maire de la commune de Maisons-Alfort a réitéré son refus. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme D et M. C ont demandé l’annulation de cette deuxième décision et sollicitent du juge des référés, la suspension de son exécution. Par un jugement du 5 septembre 2025, la
4ème chambre du présent tribunal a annulé les décisions des 9 mai et 14 août 2025 du maire de la commune de Maisons-Alfort et l’a enjoint d’inscrire la jeune A C à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de 3 jours suivant la notification du jugement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la décision contestée du 14 août 2025 a été annulée par un jugement de la 4ème chambre du présent tribunal du 5 septembre 2025. Par suite, la demande présentée par Mme D et M. C est devenue dépourvue d’objet et elle ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et
M. B C et à la commune de Maisons-Alfort.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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