Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour la remise de son titre de séjour dans un délai de quarante heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que sa demande est devenue urgente, est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, M. B… établit qu’une décision favorable a été prise le 23 août 2024 sur sa demande de renouvellement de carte de séjour mention « étudiant-élève » et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2024 au 27 décembre 2025 devait lui être délivrée. Il soutient sans être contesté que cette carte ne lui a pas été remise et qu’il n’a jamais été convoqué pour cela. Il démontre aussi que la remise de ce nouveau titre, désormais expiré, conditionne le dépôt d’une demande de renouvellement sur la plateforme « ANEF », alors qu’il poursuit des études supérieures diplômantes en contrat d’alternance, et que cette situation est ainsi imputable à un dysfonctionnement de l’administration. L’ensemble de ces éléments attestent de l’utilité de la mesure sollicitée en référé, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, tandis que rien ne permet de démentir la condition d’urgence en principe remplie dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour comme en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… pour la remise de son titre de séjour expiré le 27 décembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de ce titre. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… pour la remise de son titre de séjour expiré le 27 décembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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