Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande de renouvellement portant la mention de ce que sa détentrice est autorisée à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire et l’expose au risque de perdre son emploi ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne, a déposé le 12 juin 2025 sur le site « démarches simplifiées » un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture destiné au dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». La validité de ce titre est cependant arrivée à terme le 2 octobre 2025 sans que Mme A… soit convoquée pour l’enregistrement de sa demande. Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’urgence présumée et non démentie par les éléments de l’instruction de la situation de Mme A…, les conditions d’utilité et d’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou serait susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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