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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 août 2025, n° 2402968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société par actions simplifiée du marché d’intérêt national Toulouse Occitanie, représentée par Me Deviers, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant les réseaux de froid des bâtiments portant les numéros 3 et 4 du marché d’intérêt national de Toulouse, dont les travaux de réhabilitation ont fait l’objet d’une réception le 15 septembre 2021.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la société Bobion et Joanin, représentée par Me Huerta, conclut que la mission de l’expert soit limitée aux désordres mentionnés dans la requête et à la mise en cause de :
— M. B D, exerçant sous l’enseigne Prestacalorifuge, demeurant 38, côte de Guillassou, à Le Fossat (09130) ;
— la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société étrangère, domiciliée en son établissement principal en France sis 1, place des Reflets à Courbevoie (92400) et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ;
— la société Axa France IARD, domiciliée 313, terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre cedex.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 28 juillet 2024, la société Allianz IARD, représentée par Me Durand-Raucher, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Enzo et Rosso, représentée par Me Gendre, exprime ses plus expresses réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Lacamp, exprime ses plus expresses réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la société TPF Ingénierie, représentée par Me Durand-Raucher, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Furet, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée du marché d’intérêt national Toulouse Occitanie, qui assure la gestion et l’exploitation du marché d’intérêt national sis 146-200, avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), a réceptionné, le 15 septembre 2021, des travaux de réhabilitation des bâtiments n° 3 et n°4 du marché d’intérêt national de Toulouse. Le maître d’ouvrage déclare avoir, par la suite, constaté un désordre général de condensation des réseaux froid des deux bâtiments réhabilités, qui entraîne une dégradation des produits entreposés dans les cellules réfrigérantes. La requérante déclare que les démarches entreprises auprès de la compagnie Axa (au titre d’une garantie dommages ouvrage) et de la société Bobion et Joanin, chargée de la réalisation du lot « production de froid industriel » du marché public de démolition, reconstruction et restructuration, sont demeurées infructueuses, tant pour la détermination précise des causes du sinistre que pour l’estimation de la nature et des coûts des travaux de reprise. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que soit appréciée l’origine des désordres affectant les réseaux de froid des bâtiments portant les numéros 3 et 4 du marché d’intérêt national de Toulouse et que puissent être déterminés la nature et les coûts des travaux de reprise à mettre en œuvre.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné le 15 septembre 2021 des travaux de réhabilitation des bâtiments n° 3 et n°4 du marché d’intérêt national de Toulouse. Plusieurs désordres ont par la suite été observés, tels qu’il sont pas exemple consignés dans le compte rendu de la réunion du 31 mars 2022 ou dans un descriptif des désordres de la société Silex, remis le 17 juin 2023. Lesdits désordres se caractérisent par la présence anormale de condensation dans les chambres froides des bâtiments 3 et 4, destinées à l’entreposage des fruits et légumes. Ont notamment été relevés la présence de gouttes d’eau sur les habillages métalliques des réseaux d’eau glycolée circulant en plafond, le développement de moisissures et des écoulements sur le sol ou au niveau des systèmes de suspension des évaporateurs. Le sinistre réduit la surface de stockage utile des chambres froides et est cause de dégradations sur les produits entreposés, générant des préjudices. La mise en demeure de la société Bobion et Joanin, en date du 29 mars 2024, est demeurée sans effets et les problèmes constatés persistent à la date d’enregistrement de la requête. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de M. B D, de la société QBE Europe et de la société Axa France IARD :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. La société Bobion et Joanin soutient que M. B D, exerçant sous l’enseigne Prestacalorifuge, est intervenu en tant que sous-traitant pour la réalisation du calorifuge. Ce dernier était assuré auprès de la société QBE Europe au titre de l’année 2019 et auprès de la société Axa France IARD pour l’année 2020. Plusieurs factures de la société Prestacalorifuge, adressées à la société Bobion et Joanin dans le cadre des travaux entrepris dans les bâtiments 3 et 4 du marché d’intérêt national de Toulouse, sont versées au dossier, de même que deux attestations d’assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société Axa France IARD, déjà dans la cause en sa qualité d’assureur dommages ouvrage la société par actions simplifiée du marché d’intérêt national Toulouse Occitanie, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de mise en cause de la société Bobion et Joanin. Dès lors que la mise en cause de M. B D, de la société QBE Europe et de la société Axa France IARD peut contribuer à la qualité des travaux de l’expert, elle présente un caractère utile et doit être ordonnée.
Sur les protestations et réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société par actions simplifiée du marché d’intérêt national Toulouse Occitanie, la société Axa France IARD, la société Bobion et Joanin Toulouse, la société SMABTP, la société TPF Ingenierie, la société Allianz Iard, la société Enzo et Rosso, la société Mutuelle des architectes français, M. B D, exerçant sous l’enseigne Prestacalorifuge et la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, au sein des bâtiments 3 et 4 du marché d’intérêt national sis 146-200, avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, visés dans la requête ou constatés au cours des opérations d’expertise, affectant l’immeuble, en particulier ses réseaux de froid, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
— en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
— en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par le requérant, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. C A, inscrit au tableau des experts de la cour administrative d’appel de Toulouse sous la spécialité C.13. Thermique – Chauffage – Climatisation – Froid – Isolation, domicilié 24 rue Alfred de Vigny à Toulouse (31400) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée la société par actions simplifiée du marché d’intérêt national Toulouse Occitanie, à la société Axa France IARD, à la société Bobion et Joanin Toulouse, à la société SMABTP, à la société TPF Ingenierie, à la société Allianz Iard, à la société Enzo et Rosso, à la société Mutuelle des architectes français, à M. B D, exerçant sous l’enseigne Prestacalorifuge, à la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et à M. A , expert.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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